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13/11/2007 | FRANCE | N°07VE00122

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 novembre 2007, 07VE00122


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BAXTER, dont le siège social est avenue Louis Pasteur - ZAC de Coignières à Maurepas, par le cabinet Denton Wilde Sapte ; la société BAXTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305230 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 16 février 2000, pour un montant

de 203 168,04 euros, en droits, pénalités et intérêts de retard ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BAXTER, dont le siège social est avenue Louis Pasteur - ZAC de Coignières à Maurepas, par le cabinet Denton Wilde Sapte ; la société BAXTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305230 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 16 février 2000, pour un montant de 203 168,04 euros, en droits, pénalités et intérêts de retard ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en considérant qu'elle était en droit d'exercer son droit à déduction au cours des années 1980 à 1989 alors même qu'elle ne détenait pas de factures mentionnant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, le tribunal a méconnu les dispositions du droit communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ; qu'il a fait une application inexacte des dispositions de l'article 224-1de l'annexe II du code général des impôts dès lors qu'il ne s'applique qu'au cas de contribuable ayant omis de déduire la TVA ; que ce droit à déduction ne lui était pas ouvert avant 1995, date à laquelle elle a reçu des factures rectificatives mentionnant la TVA acquittée ; que le délai de l'article 224 ne pouvait donc commencer de courir qu'à compter du mois suivant celui au cours duquel elle avait reçu les factures rectificatives ; que ce délai n'était pas expiré en 1995 ; qu'il ne peut sérieusement lui être reproché de n'avoir pas exercé un droit qui était expressément prohibé par l'article 236 de l'annexe II du code général des impôts ; qu'en outre, l'arrêté n° 25-361 du 8 juin 1967 autorisait les restaurateurs et hôteliers à déroger aux règles de facturation de la TVA, notamment en les dispensant de l'individualiser sur les factures qu'ils émettaient ; que sa position est conforme à la doctrine applicable à l'espèce (inst. 3 CA-136 du 7 août 2003 et D. adm 3 D 1211 du 2 novembre 1996) ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n°77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes en date du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société requérante, s'est prononcé sur les conditions d'application de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts et a écarté l'ensemble des moyens dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ni omission à statuer, est régulier ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société BAXTER a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 30 novembre 1995, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés ; que, par un jugement en date du 9 novembre 2006 dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour un montant de 203 168,04 euros et qui ont pour origine la remise en cause du droit à déduction, en 1995, de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures rectificatives établies en 1995 et relatives à des dépenses exposées par la société en faveur de tiers au cours des années 1980 à 1989 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la de la sixième directive du conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : « 1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. 2. Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a. La taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti […] » ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué […] ; 2 La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 […] lors de la réalisation du fait générateur» ; qu'aux termes de l'article 271 dudit code : « 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable […] » ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : « ; 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 à 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission [...] » ;

Considérant qu'il résulte du 1 de l'article 17 de la sixième directive, transposée en droit français sous les articles 269 et 271 du code général des impôts, que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'un assujetti est ouvert à compter du moment où la taxe devient exigible entre les mains de son fournisseur ; que la circonstance que l'article 18 de la sixième directive, qui porte sur les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe, prévoit que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à la détention d'une facture régulièrement émise est sans incidence sur la naissance et l'étendue du droit à déduction mentionné à l'article 17 de la sixième directive ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la société BAXTER, le point du départ du délai prévu par l'article 224-1 précité au cours duquel les entreprises peuvent réparer les omissions dans l'exercice de leur droit à déduction doit être fixé, non à compter de l'émission d'une facture régulière, mais au moment où la taxe déductible devient exigible, c'est-à-dire lors du paiement du prix ; qu'en l'espèce, l'omission dans l'exercice de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société BAXTER sur des frais de réception exposés sur la période comprise entre 1980 et 1989 ne pouvait plus être réparée après le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement du prix ; que l'établissement de factures rectificatives postérieurement au délai de réparation n'était pas de nature à modifier le fait générateur et les conditions d'exigibilité de la taxe et du droit à déduction tels que définis aux articles 269 et 271 du code général des impôts et, par suite, à rouvrir le délai prévu à l'article 224-1 de l'annexe II du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé d'admettre, au titre de l'année 1995, la déduction par la société BAXTER de taxe sur la valeur ajoutée acquittée par elle entre 1980 et 1989 pour un montant de 203 168,04 euros ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que la société BAXTER n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative de base 3 D 1211 du 2 novembre 1996 et de l'instruction 3 CE-136 du 7 août 2003 dès lors qu'elles sont postérieures aux années litigieuses et qu'elles ne comportent, au demeurant, aucune interprétation différente de la loi fiscale telle qu'elle résulte de l'application des textes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés dans la présente instance doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BAXTER est rejetée.

07VE00122 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00122
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-13;07ve00122 ?
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