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13/11/2007 | FRANCE | N°06VE01214

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 novembre 2007, 06VE01214


Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 8 juin 2006 et en original le 12 juin suivant, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500764 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé en faveur de M. X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de remettre à la charge de M. X les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu ...

Vu le recours, enregistré à la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 8 juin 2006 et en original le 12 juin suivant, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500764 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé en faveur de M. X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de remettre à la charge de M. X les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu mis en recouvrement par avis du 30 septembre 2004 ;

Il soutient :

- que seuls les salaires versés par l'employeur Datalan étaient en litige devant le tribunal ; qu'ainsi, en prononçant la décharge intégrale des droits supplémentaires mis en recouvrement au titre de l'année 2000, ce compris les droits résultant des émoluments non déclarés versés par la société Tescom et ceux nés du plafonnement de la déduction de la pension alimentaire dont le requérant se prévalait, les premiers juges ont statué ultra petita ;

- que le jugement est par ailleurs entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il fait référence aux déclarations CA3 en lieu et place de la déclaration annuelle de données sociales (DADS) litigieuse ;

- au fond, le solde de tout compte signé par M. X, ainsi que le bulletin de paie de décembre 2000 font apparaître que l'intéressé reste redevable à l'employeur de la somme de 81 928,93 F ; qu'il a été débouté de son action devant le juge prud'homal et la Cour d'appel de Versailles, s'agissant des rappels de salaires prétendument non perçus ; que la Cour d'appel de Versailles juge notamment que les montants versés lors du solde de tout compte viennent en déduction des sommes que la société restait devoir à M. X ; que la fiche de paie de décembre 2000 indique que si M. X a perçu la somme de 243 830,46 F, ce montant a été diminué d'avances, d'acomptes de prêt et des tickets restaurant reçus pour un montant supérieur, l'ensemble aboutissant, par différence, à une dette de l'intéressé d'un montant de 81 928,93 F ; que M. X n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas perçu les sommes mentionnées sur le bulletin de paie ;

- à titre subsidiaire, l'administration sollicite le rétablissement de l'impôt sur une base de 150 067,42 F fruit de la différence entre, d'une part, la somme de 243 830,46 F correspondant aux salaires nets imposables perçus au titre de l'année 2000 et, d'autre part, la somme résultant de la soustraction entre l'avance de 224 624,13 F mentionnée au bulletin de décembre et la somme de 130 861,09 F que M. X a reconnu avoir reçue devant la Cour d'appel de Versailles ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le litige soumis par M. X au Tribunal administratif de Versailles était limité à la contestation d'un rehaussement en base à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, d'un montant de 243 830,46 F dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'en accordant à M. X la décharge, dans son intégralité, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise en recouvrement le 30 septembre 2004, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée et dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant que, pour notifier à M. X un rehaussement en base à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, l'administration se prévaut, non seulement des mentions portées sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) de l'employeur, mais également sur celles, concordantes, inscrites sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2000 ; que ce bulletin indique que M. X a perçu un salaire net imposable de 243 830,46 F, duquel a été retranché des avances, acomptes et prêts antérieurement consentis par l'employeur et que l'intéressé restait devoir pour un montant supérieur à ses émoluments de décembre, l'ensemble concourrant ainsi à porter à son débit, dans la colonne « Net à payer » du bulletin de paie, une somme négative d'un montant de 81 928,93 F ; que si M. X fait valoir qu'il n'a jamais encaissé le salaire litigieux, il doit être regardé comme ayant eu la disposition de celui-ci dès lors que la somme de 243 830,46 F a été immédiatement affectée au règlement de ses dettes vis-à-vis de l'employeur ; qu'enfin, par jugement du conseil des prud'hommes du 22 mai 2003, confirmé le 23 février 2005 par la cour d'appel de Versailles, M. X a été débouté de sa demande tendant au versement de compléments de salaire au motif qu'il n'établissait pas que tout ou partie de ses retenues sur salaire auraient été indues ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que M. X a perçu un salaire net de 243 830,46 F en décembre 2000 et qu'il aurait dû, en conséquence, déclarer un salaire net imposable pour l'année 2000 de 630 392 F, et non, comme il l'a fait, de 366 245,21 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que la demande de M. X tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme de 4 500 euros réclamée par M. X soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 février 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06VE01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01214
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-13;06ve01214 ?
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