La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2007 | FRANCE | N°05VE02167

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 novembre 2007, 05VE02167


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 par télécopie et le 6 décembre en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403896, 0403897, 0403898, 0403900 en date du 26 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites de rejet du maire de la commune de Méré et du préfet des Yvelines de ses demandes tendant à la constatation de f

aits constitutifs d'infractions pénales au code de l'urbanisme, et, d'a...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 par télécopie et le 6 décembre en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe Y, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403896, 0403897, 0403898, 0403900 en date du 26 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites de rejet du maire de la commune de Méré et du préfet des Yvelines de ses demandes tendant à la constatation de faits constitutifs d'infractions pénales au code de l'urbanisme, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Méré et de l'Etat à lui verser, chacun, les sommes de 30 000 euros au titre du préjudice de vue et d'odeur, 275 000 euros au titre de la dépréciation de sa propriété, 110 000 euros au titre des frais engagés pour la construction d'une clôture, 10 800 euros au titre de la baisse de la valeur locative de la propriété et 32 000 euros au titre de la pollution de son terrain ;

2°) de condamner l'Etat et la commune de Méré à lui verser solidairement la somme de 427 800 euros au titre de la réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité des décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat et la commune de Méré à lui verser solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son voisin M. X a créé et exploité une scierie en méconnaissance des réglementations relatives à l'urbanisme et aux installations classées ; qu'il a créé et exploité une décharge sauvage dont les matériaux déposés sont sensiblement plus importants et dangereux que ceux que le Tribunal a retenu ; que le volume de ces déchets impose une autorisation d'installation classée ; que les juges ont fait une application erronée de cette législation dès lors que des matériaux toxiques sont présents sur le site ; qu'il y a également infraction à la règle d'urbanisme dès lors que le règlement de la zone UH ne permet pas une telle activité ; que M. X a créé et exploité un dépôt industriel et une plate-forme de tri des déchets en méconnaissance des mêmes législations et, que de surcroît, ces installations débordent sur la zone NC réservée aux activités agricoles ; que l'autorité administrative a commis des fautes en ne dressant pas procès-verbal de ces infractions, à l'exception d'un procès-verbal partiel et resté sans suite à la date des réclamations ; que l'architecte des bâtiments de France n'a rendu aucun avis et que la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) n'a pas effectué d'évaluation approfondie des risques de pollution ; que le préjudice subi par M. Y et ses proches consiste en des nuisances sonores et olfactives, un préjudice de vue, la dépréciation des valeurs vénale et locative de sa propriété, de son terrain, la nécessité de construire un mur anti-bruit de 60 mètres, ainsi que la pollution durable du sol ; que l'origine du préjudice réside dans le refus de déférer à sa demande de constatation des infractions lui causant un dommage ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Boulch, substituant Me Bineteau, pour M. Y, et Me Liccioni pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 29 octobre 2007 pour M. Y ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant n'a contesté la régularité du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamné à verser à la commune une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que dans un mémoire ampliatif produit après l'expiration du délai d'appel ; que la contestation qu'il élève sur ce point est, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité des décisions implicites du maire de la commune de Méré et du préfet des Yvelines nées le 6 juin 2004 :

Considérant que M. Y demande l'annulation des décisions implicites du maire de la commune de Méré et du préfet des Yvelines rejetant ses demandes de dresser procès-verbal d'infractions aux dispositions du code de l'urbanisme et de l'environnement qu'aurait commises M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UH 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Méré : «(…) Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : (…) les constructions à usage d'activités artisanales non soumises à déclaration ou autorisation (…)» ; que M. Y soutient que les activités exercées par M. X sur la propriété voisine de la sienne méconnaissent les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que, relevant de la réglementation des installations classées, elles ne sauraient être regardées comme artisanales ; que si l'intéressé soutient que M. X exploiterait une scierie, une décharge sauvage, un dépôt industriel ainsi qu'une plate-forme de tri de déchets comprenant des produits dangereux, il y a lieu d'écarter ce moyen en toutes ses branches par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, d'une part, de ce que le garage de M. X ayant été transformé en scierie, il aurait fait l'objet d'un changement de destination non déclaré, et, d'autre part, de ce que l'installation d'une plate-forme de tri partiellement située en zone NC destinée aux activités agricoles aurait méconnu les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives au zonage ne sont pas fondés et doivent, dès lors, être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il est constant que M. X avait édifié sans autorisation un hangar de 72 mètres carrés destiné à abriter des matériaux de construction, il ressort des pièces du dossier que ce hangar a été démonté à la suite du refus du maire de Méré d'en régulariser la construction ; que M. Y n'établit, par les pièces qu'il produit, ni que ce hangar aurait été en place à la date de ses demandes de constatation d'infraction, ni qu'il aurait été remplacé à compter du mois d'octobre 2004 par des bâtiments de chantier nécessitant la délivrance d'un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du maire de la commune de Méré et du préfet des Yvelines ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi :

Considérant d'une part que les actes pris dans le cadre des dispositions pénales du droit de l'urbanisme sont toujours accomplis pour le compte de l'Etat dont seule la responsabilité est susceptible d'être engagée ; que, par suite les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune sur le fondement des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme doivent être écartées ;

Considérant, d'autre part que, dès lors que sa décision de ne pas déférer aux demandes de M. Y n'est pas entachée d'illégalité, ni le maire de la commune de Méré ni le préfet des Yvelines n'a commis, à ce titre, de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France et les services de l'Etat aient commis des manquements constitutifs de fautes dans l'exercice de leurs missions; que, par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par M. Y ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y tendant à la condamnation solidaire de la commune de Méré et de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser, d'une part à M. X, et d'autre part à la commune de Méré les sommes qu'ils demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X et de la commune de Méré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

05VE02167 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02167
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-08;05ve02167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award