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06/11/2007 | FRANCE | N°06VE02463

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 novembre 2007, 06VE02463


Vu I°) la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 06VE02463, présentée pour M. et Mme Edmond X demeurant au lieudit ..., par Me Gaudron ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505481 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; >
2°) de prononcer la décharge demandée ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une...

Vu I°) la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 06VE02463, présentée pour M. et Mme Edmond X demeurant au lieudit ..., par Me Gaudron ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505481 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le régime d'imposition de l'article 39 terdecies 1 bis du code général des impôts n'est pas applicable aux redevances qu'ils ont perçues au titre des années 1997 à 1999 en contrepartie de la concession à la SA Medix, par contrat du 20 février 1990, de la licence exclusive d'exploitation du brevet du procédé de fabrication de la Biafine ; que c'est en fonction de la situation d'associé minoritaire que doit être appréciée l'existence ou non de liens de dépendance au sens de ce texte ; que l'interprétation que fait l'administration d'un tel lien en raison du seul exercice par M. Edmond X de son mandat social n'est conforme ni à la loi ni à la jurisprudence ; que ni les débats parlementaires du 17 novembre 1971, ni la réponse du ministre à M. Sabatier n'indiquent que la notion de dépendance serait subordonnée au seul exercice d'un mandat social ; que seule la situation de dépendance économique dans laquelle se trouve le débiteur des redevances par rapport au titulaire du brevet ou de la licence d'exploitation est de nature à caractériser un lien de dépendance ; que la qualité d'héritier de M. Edmond X est sans incidence, les conditions d'application du texte fiscal devant s'apprécier à la date de perception des redevances ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu II°) la requête, enregistrée le 11mai 2007 sous le n° 07VE01080 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, par Me Gaudron ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601709 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis a u titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils reprennent, s'agissant des années 2000 et 2001, les mêmes arguments et moyens que ceux développés dans leur requête enregistrée sous le n° 06VE024630 ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- les observations de Me Gaudron ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 06VE02463 et n° 07VE01080 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce : « 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments…1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des éléments mentionnés au 1 est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. » ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme Edmond X ont perçu, en 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, de la SA Laboratoire Medix dont M. X était le président général, des redevances constituant la contrepartie de la concession, en 1973, à cette société, de la licence d'exploitation exclusive du brevet et de la marque « Biafine » par son inventeur, M. Paul X, père du requérant, auquel étaient versées lesdites redevances jusqu'à son décès en 1994, et que, d'autre part, le montant de ces redevances avait été déduit par la société concessionnaire de l'assiette sur l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA Laboratoire Medix, l'administration, estimant que, eu égard à l'existence de liens de dépendance existant entre M. Edmond X et la société, les dispositions précitées du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts faisaient obstacle à ce que les redevances perçues par M. et Mme X fassent l'objet de l'imposition séparée prévue, pour les plus-values à long terme, par l'article 39 quindecies du même code et qu'elles devaient être soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, a assujetti M. et Mme X aux suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 2001 ;

Considérant que si, en appel, M. et Mme X soutiennent que la seule détention par M. X d'un mandat social ne permettait pas au service d'en déduire qu'il existait entre lui-même et la SA Laboratoire Medix des liens de dépendance, il résulte de l'instruction que, nonobstant la circonstance, non contestée par l'administration, que le groupe concédant X aurait détenu, au titre des années en litige, moins de 50 % des actions de la SA concessionnaire Laboratoire Medix, M. X était habilité, en tant que président directeur général, à conclure tout contrat au nom de cette société et disposait de la signature sociale sur les comptes bancaires et les déclarations fiscales de celle-ci dans le cadre de ses fonctions, ces circonstances suffisant à caractériser des liens de dépendance entre l'intéressé et la SA Laboratoire Medix au sens du 1 bis de l'article terdecies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que lesdites dispositions faisaient obstacle à ce que les redevances perçues par les requérants de 1997 à 2001 soient imposées sous le régime des plus-values à long terme ; que la réponse du ministre à M. Guy Sabatier en date du 17 novembre 1997 dont se prévalent les requérants n'apporte, quant à la nature des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, aucune précision permettant de remettre en cause, sur le fondement de la doctrine administrative, les redressements opérés par le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 06VE02463 et n° 07VE01080 de M. et Mme X sont rejetées.

2

N° 06VE02463-07VE01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02463
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-06;06ve02463 ?
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