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06/11/2007 | FRANCE | N°06VE01676

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 novembre 2007, 06VE01676


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hélène X demeurant ..., par Me Henry-Stasse ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504812 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hélène X demeurant ..., par Me Henry-Stasse ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504812 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure de taxation d'office de ses revenus de l'année 2001 est irrégulière ; qu'elle a déposé sa déclaration de revenus de l'année en cause au centre des impôts ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle lui aurait adressé une mise en demeure de souscrire cette déclaration ; que c'est à tort que le service a refusé de la faire bénéficier de l'abattement de 20 % réservé aux adhérents des centres de gestion agréés dès lors qu'elle a déclaré ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2000 dans les délais ; que, s'agissant de l'année 2001, le service s'est abstenu d'indiquer, dans la notification de redressement, laquelle est, par suite insuffisamment motivée, les motifs pour lesquels il entendait remettre en cause cet abattement auquel elle avait droit, le dépôt tardif de sa déclaration constituant non une seconde, mais une première infraction ; que l'administration ne pouvait lui appliquer la pénalité de 40 % pour défaut de déclaration ; que le Trésor Public ayant reçu paiement en temps utile des sommes qui lui ont été réclamées, les intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'année 2001 ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'une mise en demeure de déposer une déclaration de revenus de l'année 2001 a été adressée à Mme X le 6 septembre 2002 à l'adresse connue du service ; que cette mise en demeure a été retournée à l'administration revêtue de la mention « retour à l'envoyeur-non réclamé » ; que Mme X n'apporte pas la preuve qu'elle aurait déposé sa déclaration de revenus de l'année 2001 au centre des impôts compétent ; que, s'agissant de l'année 2000, l'absence de report du bénéfice industriel et commercial sur la déclaration générale des revenus justifie la remise en cause de l'abattement de 20%, dont le bénéfice a été refusé à Mme X au titre de l'année 2001 en l'absence de dépôt, par l'intéressée, de sa déclaration générale des revenus ; que le service a précisé, dans la notification de redressement du 12 septembre 2003, que ladite déclaration n'avait pas été déposée ; que les intérêts de retard résultent des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts et constituent une pénalité d'assiette indépendante du paiement de l'impôt ; que c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40% prévue à l'article 1728 du code général des impôts dans la mesure où la requérante ne justifie pas du dépôt de sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2001 ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui, à la suite du décès de son époux, le 13 novembre 2003, a repris l'activité d'entretien et de réparation de véhicules qu'il exerçait, a fait l'objet, au titre la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés le 12 septembre 2003, selon la procédure de redressement contradictoire, s'agissant de l'année 2000, et selon la procédure de taxation d'office pour défaut de production, par l'intéressée, de sa déclaration de revenus malgré une mise en demeure du service, s'agissant de l'année 2001 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées ont été assorties au titre de cette dernière année de l'intérêt de retard et de la majoration de 40% en l'absence de dépôt, par Mme X, de sa déclaration de revenus dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure de l'administration ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition relative à l'année 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1º à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67… » et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1º et 4º de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute pour Mme X, suite à une mise en demeure de souscrire sa déclaration de revenus de l'année 2001, qui lui adressée par l'administration le 6 septembre 2002 et qui a été retournée au centre des impôts de Saint-Germain Est le 23 septembre suivant revêtue de la mention «retour à l'envoyeur- non réclamé», d'avoir déposé ladite déclaration, c'est à bon droit que le service a procédé à la taxation d'office, entre les mains de l'intéressée, de ses revenus de l'année en cause ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne l'abattement de 20% :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 bis de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visée aux articles 8 à 8 quater adhérent à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (…) Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent (…). L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou la déclaration de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration. » ;

S'agissant de l'année 2000 :

Considérant que si Mme X a souscrit sa déclaration des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2000, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté qu'elle n'en a pas reporté le montant sur sa déclaration d'ensemble des revenus de ladite année ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration, en l'absence de déclaration rectificative souscrite spontanément par l'intéressée, lui a refusé le bénéfice de l'abattement de 20% prévu par les dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts aux adhérents des centres de gestion agréés ;

S'agissant de l'année 2001 :

Considérant que Mme X, qui n'a pas déposé sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2001, soutient en appel que la notification de redressement du 12 septembre 2003 est irrégulière dès lors qu'elle ne précise pas les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour lui refuser le bénéfice de l'avantage prévu par les dispositions précitées du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts ; qu'il résulte de son examen que ladite notification se borne, sans autre précision, à mentionner que cet abattement est égal à 0 % ; qu'ainsi, faute pour le service d'avoir motivé la remise en cause d'un tel avantage, laquelle revêt le caractère d'une sanction, il y a lieu d'accorder à la requérante l'abattement sollicité et de réduire, dans cette mesure, la base imposable à l'impôt sur le revenu assignée à Mme X au titre de l'année 2001 ;

En ce qui concerne les intérêts de retard et la majoration de 40 % :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. 3. La majoration visée au 1 est portée à …40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai … » ;

S'agissant des intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard pour absence de déclaration constitue une pénalité d'assiette indépendante du paiement de l'impôt ; que, dans ces conditions, Mme X, pour demander la décharge des intérêts de retard qui ont été appliqués à bon droit par le service aux rappels mis à sa charge au titre de l'année 2001, n'est pas fondée à soutenir que le Trésor public n'aurait subi aucun préjudice financier au motif que les sommes dont elle était redevable en 2001 auraient été régulièrement prélevées en 2002 ;

S'agissant de la majoration de 40 % :

Considérant que Mme X n'ayant pas respecté, comme il a été dit plus haut, ses obligations déclaratives au titre de l'année 2001, c'est à bon que le service l'a taxée d'office à l'impôt sur le revenu et a appliqué aux rappels qui lui ont été réclamés la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de l'abattement de 20 % pour l'année 2001 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition de Mme X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 est réduite de l'abattement 20 % accordé aux adhérents à un centre des gestion agréé.

Article 2 : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 résultant de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement n° 0504812 en date du 30 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01676
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : HENRY-STASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-06;06ve01676 ?
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