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06/11/2007 | FRANCE | N°06VE01181

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 novembre 2007, 06VE01181


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2006 et 2 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mlle Wahiba X demeurant ..., par Me Levy ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506189 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2005 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;


3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2006 et 2 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mlle Wahiba X demeurant ..., par Me Levy ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506189 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2005 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de revendiquer le bénéfice d'une carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance de 1945 modifiée ; que ses parents résident en situation régulière en France depuis plus de quarante ans, où est né son jeune frère ; que seuls trois de ses six autres frères et soeurs vivent en Algérie ; qu'elle prend des cours d'alphabétisation et de formation professionnelle et est intégrée dans la société française ; que les conditions d'hébergement que lui offrent ses parents sont conformes aux dispositions du décret du 27 mai 1982 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5 et 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) ;

Considérant que si Mlle X, de nationalité algérienne, entrée en France en 2003 pour y rejoindre ses parents qui y résident depuis plus de quarante ans ainsi que son jeune frère, né sur le territoire, soutient que la décision en date du 3 juin 2005 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qu'elle suit des cours d'alphabétisation et de formation professionnelle et qu'elle est bien intégrée dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 26 ans où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle ne dispose d'aucun emploi et est hébergée par ses parents qui subviennent à ses besoins ; que si Mlle X fait valoir en appel que l'état de santé de son père nécessiterait sa présence à ses côtés, elle n'apporte toutefois pas le preuve que celui-ci ne pourrait bénéficier de l'assistance d'un tiers, ni que son épouse ou son fils, tous deux régulièrement présents sur le territoire, ne pourraient lui apporter aide et assistance en tant que de besoin ; que, par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en second lieu qu'est inopérant le moyen tiré par la requérante, à supposer qu'elle entende l'invoquer, de ce que les conditions d'hébergement que lui offrent ses parents seraient conformes aux dispositions du décret du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5 et 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un certificat de résidence algérien ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

N°06VE01181

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01181
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-06;06ve01181 ?
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