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06/11/2007 | FRANCE | N°06VE00559

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 novembre 2007, 06VE00559


Vu l'ordonnance en date du 17 février 2006, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 9 mars 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-1, alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alhad X, demeurant chez Mme Mme Y, ... par Me Sonia El Amine, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 février 2006 en original et le 16 f

vrier 2004 en photocopie, par laquelle M. Alhad X demande à la C...

Vu l'ordonnance en date du 17 février 2006, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 9 mars 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-1, alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Alhad X, demeurant chez Mme Mme Y, ... par Me Sonia El Amine, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 février 2006 en original et le 16 février 2004 en photocopie, par laquelle M. Alhad X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506869 en date du 5 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas été lu en audience publique le 5 septembre 2005, en méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la copie du jugement est antidatée et la lecture en audience publique a été omise ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le refus de séjour du 6 juillet 2004 qui a précédé la décision de reconduite à la frontière du 27 juillet 2005 et qui n'est pas devenu définitif, est entaché d'illégalité ; que ce refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ; qu'il méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 en ce que l'avis du médecin de santé publique ne mentionne pas la gravité de l'état de santé du requérant et la nature des traitements suivis ; qu'il méconnaît également l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 car les conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'impossibilité de prise en charge médicale sont établies par les certificats médicaux produits ; que le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme car le requérant, séparé de son épouse, vit en concubinage avec une compatriote séjournant régulièrement en France ; que l'arrêté de reconduite à la frontière est également lui-même entaché des mêmes irrégularités que le refus de séjour ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers sont prononcés à l'audience ; que l'article R. 776-17, qui s'applique au même contentieux, dispose que le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (…), est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception ; que le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle ;

Considérant qu'en l'espèce, l'expédition du jugement attaqué rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise mentionne qu'il a été lu en audience publique le 5 septembre 2005 ; que le requérant fait valoir que le dispositif du jugement ne lui a pas été communiqué le jour de l'audience et que le sens de cette décision juridictionnelle n'était pas connu du greffe du tribunal avant la notification du jugement le 3 janvier 2006 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'infirme pas les allégations du requérant ; qu'aucune des pièces du dossier n'établit que le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire a été communiqué sur place aux parties présentes à l'audience du 5 septembre 2005 et que les parties en ont accusé réception ; que, dès lors, ce jugement doit être regardé comme entaché d'une irrégularité substantielle et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par le requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alhad Aljoumat X, né le 5 janvier 1969 à Bakada Goundam au Mali, pays dont il possède la nationalité, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 2004, de la décision du préfet de police du 6 juillet 2004 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour du 6 juillet 2004 :

Considérant, en premier lieu, que la décision dont l'illégalité est invoquée par la voie de l'exception a été signée par M. Yves Riou, chef du 9° bureau à la préfecture de police, qui avait reçu délégation du préfet de police par arrêté du 26 décembre 2003 régulièrement publié, pour signer les décisions d'octroi, de retrait ou de refus de titres de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait applicables à la situation de M. X, qui fondent la décision de refus de renouvellement du titre de séjour et répond ainsi aux exigences de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, que cette décision est intervenue après consultation du médecin chef du service médical de la préfecture de police dont l'avis émis le 6 février 2004 après un nouvel examen du dossier de l'intéressé, précise que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par cet état de santé présentent un caractère de longue durée ; que cet avis répond aux exigences de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement du titre de séjour délivré depuis le 16 février 2001 à M. X est fondé sur l'amélioration constatée de l'état de santé de celui-ci ; que si cet état de santé nécessite des soins d'entretien pendant une durée indéterminée à la suite de sa maladie, ainsi que l'indique un certificat médical produit par l'intéressé, il n'est pas de nature à ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que les pièces produites par le préfet établissent que de tels soins d'entretien peuvent être dispensés dans le pays dont le requérant est originaire ;

Considérant, en cinquième lieu, que le requérant est marié avec une compatriote et père de trois enfants résidant au Mali où il a gardé l'ensemble de ses attaches familiales ; que s'il déclare vivre en concubinage depuis 2001 avec une personne séjournant régulièrement en France, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le refus de renouvellement du titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à le frontière du 27 juillet 2005 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Dominique Bacle, directrice des étrangers, qui avait reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté du 24 mai 2005 régulièrement publié, pour signer tout arrêté de reconduite à la frontière ainsi que toute décision fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et répond ainsi aux exigences de motivations de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la situation médicale de M. X a été examinée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police dont l'avis n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient à nouveau que son état de santé justifierait la délivrance d'un titre de séjour et s'opposerait à son éloignement du territoire français et produit à cet effet des certificats médicaux établis les 2 septembre 2005, 28 avril 2006 et 8 septembre 2006, il ressort des termes mêmes de ces certificats que l'intéressé a souffert d'une tuberculose pleurale traitée en 2001-2002 et que ne subsistent que des séquelles douloureuses qui appellent une surveillance et des soins antalgiques réguliers ; que, les pièces du dossier laissent apparaître que l'intéressé peut bénéficier au Mali d'un traitement approprié à cet état de santé ;

Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu, d'une part, des attaches familiales nombreuses conservées au Mali et, d'autre part, de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, la décision de reconduite à la frontière n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est pas fondée et doit être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquences les conclusions tendant à la délivrance d'une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis et les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par le requérant ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présenté par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

N° 06VE00559 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00559
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-06;06ve00559 ?
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