Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Samba X, demeurant chez M. Y ..., par Me Madec, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303265 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
Il soutient qu'il réside en France depuis 1983, et qu'il remplit donc la condition de dix ans de résidence en France ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour par application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 avril 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour;
Considérant que M. X se borne à reprendre dans sa requête d'appel le moyen invoqué en première instance, relatif à la durée alléguée de son séjour en France ; que ce moyen, qui n'est assorti en appel d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par le jugement attaqué, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
05VE02243 2