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06/11/2007 | FRANCE | N°04VE03485

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 novembre 2007, 04VE03485


Vu l'arrêt n° 04VE03485 en date du 27 mars 2007, par lequel, avant de statuer sur la requête des consorts X tendant à l'annulation du jugement n° 0100850 du 20 septembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal a, d'une part, accordé à M. Dominique X, en réparation des conséquences dommageables résultant des conditions dans lesquelles il a été soigné au centre hospitalier Sud Francilien, une rente annuelle de seulement 40 000 euros et, d'autre part, rejeté les demandes de M. Robert X, de Mme Odette X et de M. Jacky X tendant à la con

damnation de l'établissement susmentionné à réparer les préjud...

Vu l'arrêt n° 04VE03485 en date du 27 mars 2007, par lequel, avant de statuer sur la requête des consorts X tendant à l'annulation du jugement n° 0100850 du 20 septembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal a, d'une part, accordé à M. Dominique X, en réparation des conséquences dommageables résultant des conditions dans lesquelles il a été soigné au centre hospitalier Sud Francilien, une rente annuelle de seulement 40 000 euros et, d'autre part, rejeté les demandes de M. Robert X, de Mme Odette X et de M. Jacky X tendant à la condamnation de l'établissement susmentionné à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident dont a été victime M. Dominique X, leur fils et frère, la CAA de Versailles a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions de savoir :

1° ) si les dispositions des alinéas 3, 4 et 5 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 sont d'application immédiate '

2° ) dans l'affirmative :

a) quelle définition donner aux « postes » mentionnés à l'alinéa 3 et quelle correspondance établir entre les postes relatifs aux créances des caisses de sécurité sociale et les postes de préjudice '

b) selon quelles modalités imputer les créances des caisses de sécurité sociale poste par poste '

Vu l'avis N° 303422 et N° 304214 en date du 4 juin 2007, par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé sur les questions posées par la Cour ;

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 27 septembre 2007 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré au greffe le 8 octobre 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, par la selarl BVK avocats associés ; elles concluent :

1- à ce que le centre hospitalier Sud Francilien soit condamné à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, d'une part, une somme de 103 883,56 euros correspondant, à la date du 1er octobre 2007, au capital représentatif de la pension d'invalidité versée à M. Dominique X et, d'autre part, une somme de 143 931,03 euros correspondant aux arrérages de la pension versés entre le 1er mars 1997 et le 30 septembre 2007 ;

2- à ce que le centre hospitalier Sud Francilien soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une somme de 1 154 169,24 euros ;

3- à ce que les sommes dues à chacune des deux caisses soient majorées des intérêts au taux légal ;

4- à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Francilien le paiement d'une somme de 800 euros à chacune des deux caisses, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les caisses soutiennent qu'elles sont fondées à demander le remboursement de leurs créances sur les postes « dépenses de santé » et « frais liés au handicap » ; que les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'incapacité temporaire totale doivent donner lieu à indemnisation ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2007, rouvrant l'instruction de l'affaire ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Adler, pour M. X et de Me Amathieu-Ruckert, pour le centre hospitalier Sud Francilien ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Dominique X, M. Robert X, Mme Odette X et M. Jacky X font appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 septembre 2004 en tant que, par ce jugement, le tribunal a, d'une part, limité aux sommes de 35 000 euros et de 5 000 euros les rentes annuelles mises à la charge du centre hospitalier Sud Francilien, destinées respectivement à réparer les troubles de toute nature subis par M. Dominique X dans ses conditions d'existence et à permettre à ce dernier de bénéficier de l'aide d'une tierce personne et, d'autre part, a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin de réparation de leurs préjudices personnels présentées par les parents et le frère de la victime ; que le centre hospitalier Sud Francilien, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, présente cependant des conclusions incidentes aux fins de réformation du jugement entrepris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que M. Dominique X, alors âgé de près de trente et un ans, qui souffrait d'hémoptysies faisant suite à un rhume et à une bronchite, a été admis au service des urgences du centre hospitalier Sud Francilien le 2 février 1996 ; que, pour traiter les saignements, des perfusions de diapid lui ont été administrées jusqu'au matin du 5 février 1996 ; qu'entre ces deux dates, alors que le diapid est un médicament vasoconstricteur dont les effets secondaires sont connus, aucune surveillance de la natrémie n'a été effectuée ; que des crises comitiales sont survenues le 5 février 1996, provoquées par une hyponatrémie sévère ; que le patient a été transféré dans le service de réanimation de l'établissement où le traitement pratiqué a entraîné une remontée brutale de la natrémie qui a provoqué une anoxie cérébrale irréversible puis un coma végétatif post-anoxique ;

Sur l'intervention de M. Robert X, de Mme Odette X et de M. Jacky X :

Considérant que, par mémoire enregistré au greffe le 26 février 2007, M. Robert X, Mme Odette X et M. Jacky X se sont désistés de leurs conclusions en intervention tendant à leur propre indemnisation ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

Sur l'évaluation du préjudice de M. Dominique X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci ;après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (…) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (…) » ;

Considérant qu'au titre du poste « dépenses de santé », le relevé produit au dossier fait état de frais d'hospitalisation s'élevant à la somme de 415 082,82 euros ; que l'état de M. X justifiant son placement pour l'avenir dans un établissement spécialisé, les dépenses futures qui devront être exposées doivent être admises dans la limite d'un capital de 677 693,41 euros, comme il en est justifié par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; qu'outre les frais d'appareillage qui se sont élevés à la somme de 5 496,74 euros, l'entretien et le renouvellement du matériel doivent être également compris dans les dépenses de santé ; que le capital représentatif des frais futurs d'appareillage s'élève à la somme non contestée de 45 781, 61 euros ;

Considérant que si, en raison du coma végétatif dans lequel se trouve M. X, sans espoir d'amélioration, son maintien dans un établissement hospitalier est indispensable, il résulte du rapport de l'expert que ses parents et son frère le prennent en charge au domicile familial chaque fin de semaine et que l'assistance d'une tierce personne est alors obligatoire ; que le centre hospitalier n'est donc pas fondé à contester la réalité de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu d'accorder au titre du poste « frais liés au handicap » une rente annuelle dont le tribunal a fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation en la fixant à 5 000 euros ;

Considérant qu'au titre du poste lié à la perte de revenus, M. X a perçu entre le 2 février 1996 et le 28 février 1997 des indemnités journalières dont il est justifié pour un montant de 10 114,66 euros ; qu'une pension d'invalidité lui est servie depuis le 1er mars 1997, en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant annuel de 9 443,96 euros ; que les arrérages de cette pension, versés entre le 1er mars 1997 et le 30 septembre 2007, se sont élevés à la somme de 143 931,03 euros ; que le capital de cette pension s'établit à 103 883,56 euros ;

Considérant qu'eu égard au coma végétatif irréversible dans lequel se trouve M. X, l'expert a évalué l'incapacité permanente à 100 % et a indiqué que les éléments à prendre en compte au titre de la douleur physique et morale « sont au maximum » ; que le préjudice d'agrément est total, la victime étant privée de toute activité ; que le préjudice esthétique est très important ; qu'il y a lieu d'accorder à M. X, comme l'ont fait les premiers juges, une indemnité de 50 000 euros au titre des souffrances physiques endurées : que les troubles dans ses conditions d'existence envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires et incluant également l'indemnisation du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice moral, doivent être réparés par le versement d'une rente annuelle d'un montant de 15 000 euros ;

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X a droit à l'indemnisation de ses préjudices personnels, soit la somme de 50 000 euros et une rente annuelle de 15 000 euros ; que cette rente, due à compter du 7 février 1996, date à laquelle sont apparues les lésions dans toute leur étendue, doit être indexée par application des coefficients de revalorisation fixés à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, d'autre part, qu'au titre des frais liés à son handicap, M. X a droit à une rente annuelle de 5 000 euros à compter de la date à laquelle il a pu être conduit au domicile familial chaque dimanche ; que cette date doit être regardée comme correspondant à celle à laquelle il a été placé dans un service dit de « long séjour », à l'hôpital de Parthenay (Deux-Sèvres), soit le 10 juin 1998 comme l'indique le médecin expert ; que cette rente doit être indexée selon les modalités mentionnées ci-dessus ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a supporté des débours au titre des postes « dépenses de santé » et « perte de revenus », soit les sommes respectives de 420 579,56 euros et de 10 114,66 euros ; que la caisse a donc droit au remboursement, par le centre hospitalier Sud Francilien, de la somme totale de 430 694,22 euros ; que son droit au remboursement des sommes qu'elle sera amenée à débourser à l'avenir au titre du poste « dépenses de santé », pour les frais de placement et pour le renouvellement et l'entretien de l'appareillage de M. X, doit être admis dans la limite respectivement des sommes de 677 693, 41 euros et de 45 781, 61 euros et sous réserve qu'elle justifie de ses débours ;

Sur les droits de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France :

Considérant que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, qui sert la pension d'invalidité, a droit, au titre du poste « perte de revenus », au remboursement, d'une part, des prestations versées jusqu'au 30 septembre 2007, soit la somme de 143 931,03 euros et, d'autre part, des arrérages à échoir dans la limite d'une somme de 103 883,56 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi la demande de M. Dominique X tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur les sommes que le centre hospitalier a été condamné à lui verser est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée ;

Considérant, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a droit aux intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2004, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, sur la somme de 430 694,22 euros correspondant aux postes « dépenses de santé » et « perte de revenus » ; qu'en ce qui concerne les dépenses futures de placement de M. X en milieu hospitalier et d'appareillage, arrêtées aux sommes respectives de 677 693,41 euros et 45 781,61 euros, la caisse peut prétendre au versement des intérêts au taux légal entre la date de sa demande de remboursement de ces dépenses présentée au centre hospitalier et la date à laquelle cet établissement procèdera au paiement des sommes dues ;

Considérant, enfin, que le point de départ des intérêts au taux légal portant sur la somme allouée à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France doit être fixé au 22 mars 2004, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, pour la partie de la somme correspondant aux arrérages de la rente échus avant cette date ; que les sommes versées au titre des arrérages échus depuis cette date doivent porter intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de ces arrérages ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des CONSORTS X, de la caisse primaire d'assurance de l'Essonne et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. Robert X, de Mme Odette X et de M. Jacky X tendant à la condamnation du centre hospitalier Sud Francilien à réparer leur propre préjudice.

Article 2 : Le centre hospitalier Sud Francilien est condamné à verser à M. Dominique X une somme de 50 000 euros ainsi qu'une rente annuelle de 15 000 euros avec jouissance au 7 février 1996 et une rente annuelle de 5 000 euros avec jouissance au 10 juin 1998. Ces rentes seront indexées par application des coefficients de revalorisation fixés à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le centre hospitalier Sud Francilien est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 430 694,22 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2004 et à rembourser à cette caisse, au fur et à mesure de ses débours, les dépenses de placement dans la limite d'une somme de 677 693,41 euros ainsi que les frais d'entretien et de renouvellement d'appareillage dans la limite d'une somme de 45 781,61 euros. Les intérêts au taux légal afférents à ces sommes seront dus entre la date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne saisira le centre hospitalier Sud Francilien d'une demande de remboursement et la date à laquelle ce dernier procèdera au paiement des sommes dues.

Article 4 : Le centre hospitalier Sud Francilien est condamné à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, au titre de la pension d'invalidité servie à M. X, la somme de 143 931,03 euros correspondant aux arrérages échus entre le 1er mars 1997 et le 30 septembre 2007. Dans la limite de 103 883,56 euros, il remboursera à la caisse les arrérages à échoir depuis cette dernière date, au fur et à mesure de leur échéance.

Les sommes correspondant aux arrérages de la pension échus avant le 22 mars 2004 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les arrérages de la pension échus postérieurement à cette date seront majorés des intérêts au taux légal à compter de leurs dates d' échéance respectives.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Dominique X et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France est rejeté.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt..

N° 04VE03485 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LEDOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 06/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04VE03485
Numéro NOR : CETATEXT000017988669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-06;04ve03485 ?
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