Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Bidet-Beyeler ;
M. Claude X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406416 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Évry soit condamnée à lui verser la somme de 58 000 € en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi dans l'exercice de ses fonctions ;
2°) de condamner la commune d'Évry à lui verser la somme de 58 000 € en réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi dans l'exercice de ses fonctions ;
3°) de condamner la commune d'Évry à lui verser la somme de 2 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la lettre du 15 septembre 2004 qu'il a adressée au maire d'Évry constituait une demande préalable ; que, dès lors la demande qu'il a présentée au tribunal administratif était recevable ; qu'il n'était pas nécessaire que la demande préalable soit chiffrée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Benazeth, substituant Me Bidet-Beyeler, avocat de M. X, et Me Lehot, substituant Me Saïd, avocat de la commune d'Evry ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) » ;
Considérant que M. X a demandé le 24 novembre 2004 au Tribunal administratif de Versailles la condamnation de la commune d'Évry à lui verser la somme de 58 000 € à titre de «dommages et intérêts » ; que, dans cette demande, M. X a précisé que ses préjudices avaient pour origine l'agression et les injures dont il avait été victime dans ses fonctions de gardien de gymnase, le harcèlement, les discriminations et la diffamation qu'il subissait de la part de la responsable du service municipal de la reprographie auquel il était désormais affecté, ainsi que les retards de la commune d'Évry à lui verser des indemnités diverses et à renouveler son contrat de travail ; que, toutefois, dans son mémoire en défense de première instance du 15 mars 2005, la commune d'Évry a conclu à titre principal au rejet de la demande de M. X pour défaut de demande préalable ; que, par lettre du 15 septembre 2004, M. X avait demandé, d'une part, au maire d'Évry de lui verser la somme de 1 729,19 € qu'il estimait lui être due, au titre de son régime indemnitaire de gardien de gymnase, d'autre part, s'etait plaint de ne pas bénéficier du régime indemnitaire dont il relevait au titre de l'emploi qu'il occupait au service de la reprographie, et de ne pas avoir été nommé stagiaire, en faisant valoir les difficultés qu'il avait rencontrées dans sa précédente affectation ; qu'il concluait cette lettre en demandant au maire d'Évry de rectifier ces erreurs de gestion, sans présenter de demande indemnitaire en ce qui concerne le retard à le nommer comme stagiaire ; que, s'agissant de la demande indemnitaire de 1729,19 €, M. X a précisé dans la demande qu'il a présentée au tribunal administratif que ce montant a été payé en septembre 2004 ; qu'enfin, la demande qu'il a présentée au tribunal administratif ne comportait aucune précision sur les indemnités qu'il aurait dû percevoir dans le service de reprographie ; qu'au surplus, M. X a indiqué dans sa requête devant la cour que la somme de 58 000 € correspondait à son préjudice moral ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a estimé, par un jugement suffisamment motivé, que la lettre du 15 septembre 2004 ne pouvait être regardée comme une demande préalable et que la demande présentée devant le tribunal administratif, qui n'était pas dirigée contre une décision, était dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune d'Évry de la somme de que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Évry tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
06VE00546 2