Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Bidet-Beyeler ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504578 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le maire de la commune d'Évry a prononcé son licenciement pour faute ;
2°) d'annuler la décision du maire d'Évry ;
3°) de condamner la commune d'Évry à lui verser la somme de 12 200 € au titre de son préjudice moral et la somme de 37 000 € au titre de son préjudice matériel ;
4°) de condamner la commune d'Évry à lui verser la somme de 2 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'entretien préalable à son licenciement a été décidé par une autorité incompétente ; que ce moyen est opérant, en dépit de la circonstance que l'entretien préalable ne serait pas obligatoire ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur ce moyen ; que la décision de licenciement ne comporte pas de date ; qu'elle ne porte pas mention des voies et délais de recours ; qu'il n'a pas exercé de violence à l'encontre de ses collègues ; qu'il n'a pas pu connaître les motifs de son licenciement lors de son entretien et n'a pas pu y être assisté ; que les accusations portées contre lui sont erronées ; qu'il n'a jamais refusé un poste qu'on lui proposait ; que son licenciement relève d'un détournement de pouvoir ; que son préjudice moral doit être évalué à la somme de 12 200 € ; que son préjudice matériel s'élève à 37 000 € au 1er septembre 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Benazeth, substituant Me Bidet-Beyeler, avocat de M. X, et Me Lehot, substituant Me Saïd, avocat de la commune d'Evry ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le Tribunal administratif de Versailles, par son jugement du 29 décembre 2005, n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que M. X aurait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par une autorité incompétente ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement :
Sur la légalité externe :
Considérant que si M. X fait valoir que l'entretien préalable à son licenciement aurait été décidé par une autorité incompétente, il n'invoque à l'appui de ce moyen aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit soumettant le licenciement des agents publics contractuels à l'obligation d'un entretien individuel préalable ; que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ; que, pour le même motif, il n'est pas davantage fondé à soutenir que les griefs de son licenciement ne lui auraient pas été indiqués lors de cet entretien préalable ; qu'au surplus, il avait été informé par écrit de ces griefs par lettre recommandée du 9 mars 2005 ; qu'enfin, M. X n'établit pas qu'il aurait demandé à être assisté d'un défenseur de son choix lors de cet entretien ; que par suite, la circonstance qu'il n'a pas été assisté d'un tel défenseur lors de cet entretien est sans influence sur la régularité de la procédure de licenciement ;
Considérant que la circonstance que la décision de licenciement ne comporte pas de date est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que si cette décision mentionne que le licenciement prend effet à compter de sa date de notification, M. X ne pouvait pas ignorer cette date dès lors que la décision lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il l'a reçue le 1er avril 2005 ;
Considérant que la circonstance que la décision de licenciement a mentionné par erreur que l'entretien préalable avait eu lieu le 17 mars 2005 au lieu du 18 mars 2005 est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant enfin que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours et sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, par décision notifiée le 1er avril 2005, le maire d'Évry a licencié M. X, agent contractuel non titulaire de cette commune, aux motifs suivants : «- critiques et propos en termes outranciers à l'encontre de votre chef de service, -comportements agressifs et menaçants vis-à-vis de votre hiérarchie. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la journée du 23 février 2005, M. X a fait preuve de violence verbale envers son chef de service, qu'il a tenu des propos injurieux et s'est montré physiquement menaçant à son égard ; que, malgré l'intervention de la directrice de l'administration générale de la commune, il a réitéré son attitude ; qu'il ressort des mêmes rapports qu'il avait déjà eu à plusieurs reprises, avant cet incident, un comportement agressif ; qu'ainsi, la matérialité des griefs retenus par le maire d'Évry pour licencier M. X est établie ; que ces faits sont constitutifs d'une faute et étaient de nature à justifier une sanction ; qu'en prononçant à son encontre la sanction de licenciement, le maire d'Évry n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Évry l'a licencié ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la décision attaquée par laquelle le maire d'Évry a licencié M. X n'est pas entachée d'illégalité ; qu'ainsi, en l'absence de faute, sa responsabilité n'est pas engagée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander que la commune d'Évry soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Évry, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dites dispositions, de rejeter également la demande présentée à ce titre pour la commune d'Evry et tendant à la condamnation de M. X à lui verser 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions que la commune d'Evry a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
06VE00517 2