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05/11/2007 | FRANCE | N°05VE01769

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 novembre 2007, 05VE01769


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Capdevila ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500633 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 2004 par lequel le maire de la commune de Bougival a rapporté la délégation qui lui avait été accordée en matière de patrimoine et de tourisme en sa qualité d'adjointe au maire ;

2°) d'annuler

ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de Bougival de prendre un arrêté rétablissa...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Capdevila ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500633 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 2004 par lequel le maire de la commune de Bougival a rapporté la délégation qui lui avait été accordée en matière de patrimoine et de tourisme en sa qualité d'adjointe au maire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de Bougival de prendre un arrêté rétablissant la délégation de fonctions qui lui avait été accordée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner le maire de Bougival à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le retrait de sa délégation procède d'un détournement de pouvoir et peut être regardé comme étant inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; que les adjoints font l'objet de la part du maire d'un véritable harcèlement moral dont l'objectif avoué est de les faire démissionner ; que les accusations dont elle fait l'objet sont diffamatoires et sans fondement ; que cette décision est assimilable à une sanction et qu'à ce titre elle aurait dû faire l'objet d'une motivation, ou, à tout le moins, d'une invitation préalable à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président ;

- les observations de Me Schuller-Bourrellis pour Mme X et celles de Me Plantel pour la commune de Bougival ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...). » et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) » ;

Considérant que la décision par laquelle le maire d'une commune abroge une délégation de fonctions qu'il avait accordée à l'un de ses adjoints est une décision réglementaire ; que, dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 qui ne vise que les décisions individuelles ; que, par suite, une telle décision n'entre pas non plus dans le champ d'application de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, relatif aux décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que Mme X n'est pas davantage fondée à soutenir que le maire de Bougival aurait dû la mettre à même de présenter ses observations sur la décision de retrait de délégation qu'il envisageait de prendre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : «Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : «Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. » ; qu'il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 novembre 2004 par laquelle le maire de Bougival a retiré la délégation de fonctions qu'il avait accordée à Mme X a été motivée par les graves difficultés relationnelles entre Mme X, d'une part, les services municipaux et certains interlocuteurs de la commune, ainsi que le maire lui-même, d'autre part ; que cette décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle et n'a pas été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, notamment par la circonstance que le maire de Bougival a retiré la délégation accordée à deux autres conseillers municipaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Considérant que Mme X étant la partie perdante, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X la somme que la commune de Bougival demande au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Bougival est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01769
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PLANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-05;05ve01769 ?
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