Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 décembre 2006, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Costamagna ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0500994 du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2004 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de fait puisqu'il n'a pas produit que des courriers mais aussi de nombreux documents ; que pour les années contestées par le préfet il produit des documents circonstanciés émanant d'organismes tant privés que publics dont la variété, l'origine et la force probante suffisent à établir son séjour en France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Brumeaux, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. » ;
Considérant que M. X, ressortissant guinéen, s'est vu opposer le 7 décembre 2004 une décision de refus de séjour ; que le préfet a notamment considéré qu'il n'établissait pas sa présence habituelle en France pour les années 1994, 1995 et 1996 ; qu'il ne produit pour l'année 1994 qu'un seul document probant, soit un extrait de relevé de compte à une adresse chez M. Y à Elancourt ; que pour les années 1995 et 1996 il produit quatre photocopies d'enveloppes, dont deux par année, adressées chez Mme Z, dans une autre commune, à Montigny-le-Bretonneux ; que ni l'attestation établie par Mme Z en 2005 selon laquelle elle l'aurait hébergé « de temps en temps et de manière régulière », ni le certificat médical du docteur A, exerçant à Paris, qui se borne à indiquer que M. X serait « venu le voir entre 1993 et 2001 » ne sont suffisants pour établir sa présence habituelle en France pour les années en litige, les deux enveloppes par année qui ont été produites n'ayant pas, par elles-mêmes, de valeur probante suffisante ; que par suite le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que M. X ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
06VE02805
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