Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. Brahim X, demeurant chez M. Saïd Y ..., par Me Wak-hanna ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0609261 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
Il soutient que le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant en considérant que l'intérêt supérieur des enfants ne faisait pas obstacle au rejet de sa demande ; que la décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :
- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) » ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en octobre 2001, fait valoir qu'il y réside avec son épouse et ses trois enfants, et que la décision préfectorale attaquée du 31 août 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour aurait pour effet de l'éloigner de sa femme et de ses trois enfants, dont les deux derniers sont nés en France le 22 mars 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, de nationalité algérienne, est également en situation irrégulière, et que rien ne s'oppose à ce que M. et Mme X reconstituent leur cellule familiale avec leurs enfants mineurs dans le pays dont ils sont originaires ; que, par suite, la décision du 31 août 2006 du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, qu'un obstacle s'opposerait à ce que les enfants du requérant dont les parents ne sont pas autorisés à résider en France, repartent avec eux ; que la circonstance que les enfants de M. X soient scolarisés ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de ces enfants n'a pas été pris en compte dans la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
N°07VE01385
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