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23/10/2007 | FRANCE | N°06VE02196

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 octobre 2007, 06VE02196


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103387 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplément

aires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103387 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, mises en recouvrement le 31 octobre 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que s'il était le président directeur général de la société Fava-Print, la désignation, le 11 mai 1993, de Me Laureau comme administrateur judiciaire de la société a eu pour conséquence de le dessaisir de tous ses pouvoirs de gestion et disposition ; que cet administrateur n'a jamais considéré ses frais comme excessifs ; qu'il a dû parfois prendre en charge les frais de repas de ses collaborateurs, ce qui explique que plusieurs notes de repas aient pu être établies le même jour ; que les frais engagés les samedi et dimanche sont justifiés par le fait que l'activité d'imprimerie fonctionne également le week-end ; que, durant la période de règlement judiciaire, il a été à la fois responsable d'usine et du personnel et responsable commercial ; qu'il n'a jamais été avisé du contrôle fiscal effectué sur la société en 1996 et 1997, dès lors qu'il avait quitté celle-ci en 1995 ; qu'il n'a ainsi pas pu justifier lesdits frais ; que le vérificateur ne s'est pas rapproché de l'administrateur judiciaire concernant la période litigieuse ; que, s'agissant des frais afférents à un véhicule BMW, ceux-ci sont justifiés par la distance séparant son lieu de travail de son domicile ainsi que par les visites des clients à Paris et les entrevues hebdomadaires avec l'administrateur judiciaire ; qu'en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, il a refusé la transaction proposée par l'administration fiscale ; que sa situation personnelle est délicate notamment au plan financier, compte tenu des conséquences liées à la perte de son emploi, de son divorce et des charges y afférentes ainsi que de la modicité de sa pension de retraite ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2006, présenté pour M. X, par Me Dieme, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il était dessaisi de tous ses pouvoirs de gestion et de disposition jusqu'à la date d'adoption, par le tribunal de commerce, en mai 1995, du plan de redressement par voie de continuation de la société ; que le débat oral et contradictoire n'a pas été respecté dès lors que ni lui ni Me Laureau n'ont jamais été convoqués lors de la vérification de comptabilité, qui a été faite avec les nouveaux dirigeants de la société ; qu'aucune demande d'éclaircissements et d'information ne lui a été adressée ni même à Me Laureau, qui était pourtant le gérant de fait et de droit de la société ; que l'administration a qualifié, à tort, des frais de réception comme des dépenses faites dans son intérêt personnel et non dans celui de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la procédure d'imposition était irrégulière ; que l'administration ne précise pas non plus à quelle adresse la notification de redressements du 7 août 1997 a été envoyée, alors qu'il ne vit plus avec son épouse dont il est divorcé depuis le 19 septembre 1995 ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;

- les observations de Me Mosser, avocat, substituant Me Lagarde pour M. X, requérant ;X

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Vu, enregistrée le 15 octobre 2007, la note en délibéré présentée pour M. X ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il a été privé des garanties attachées au débat oral et contradictoire dès lors que l'administration ne l'aurait jamais avisé des opérations de vérification de comptabilité de la SA Fava Print, dont il avait été le président directeur général jusqu'en 1993, ni même Me Laureau, désigné par le Tribunal de commerce de Versailles, par jugement du 11 mai 1993, en tant qu'administrateur judiciaire de la société, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de celle-ci, et ayant mission de représenter la débitrice dans tous ses actes de gestion et de disposition ; que, toutefois, eu égard à l'indépendance des procédures relatives à l'imposition de la société anonyme Fava Print et celle relative à l'imposition personnelle de M. X, ce dernier ne saurait utilement invoquer, au soutien de sa demande en décharge des suppléments à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1994 et 1995, l'irrégularité de la vérification de ladite société ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement soutenir qu'aucune demande d'éclaircissements ou de justification ne lui a été adressée ni à l'administrateur judiciaire alors que l'administration soutient sans être contredite qu'aucun compte bancaire privé ou professionnel des intéressés n'a été concerné par les opérations de vérification de comptabilité ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement aux allégations du requérant, la notification de redressement en date du 21 juillet 1997 lui a été envoyée par pli recommandé avec avis de réception daté du 7 août 1997, à l'adresse qu'il avait mentionnée dans sa déclaration de revenus pour 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne préciserait pas à quelle adresse la notification dont s'agit aurait été envoyée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 auraient été établis selon une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais ; (…) » ;

Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que du principe même de leur déductibilité ; que M. X ne produit pas davantage en appel qu'en première instance des éléments qui permettraient, d'une part, d'établir la réalité et l'objet des frais d'utilisation de son véhicule personnel, alors que, par mesure de tempérament, l'administration a admis en déduction 85 % de ces frais, ni, d'autre part, de démontrer que les sommes correspondant à des frais de réception ou de repas représenteraient des dépenses de nature professionnelle engagés dans l'intérêt de la société dont il était alors le dirigeant, alors qu'il se borne à produire la liste de ces dépenses sans l'assortir d'aucune note ou facture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir l'absence de présentation de pièces justificatives probantes afférentes à des charges d'un montant élevé, l'importance des dépenses personnelles mises à la charge de la société Fava-Print, ainsi que sa qualité de président directeur général de cette société, l'administration établit l'intention délibérée de M. X de se soustraire à l'impôt ; que, par suite, le service était fondé à faire application de la majoration de 40 % exclusive de bonne foi ;

Considérant, en second lieu, que si M. X invoque sa situation personnelle et financière difficile, un tel moyen qui, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, relève d'une demande gracieuse au directeur des services fiscaux, ne saurait être utilement soulevé devant le juge de l'impôt et doit donc être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

06VE02196 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02196
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DIEME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-23;06ve02196 ?
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