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22/10/2007 | FRANCE | N°06VE00647

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 octobre 2007, 06VE00647


Vu le recours, enregistré le 12 avril 2006 par télécopie et le 20 avril 2006 en original au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102515 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision du 4 avril 2001 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a rejeté la demande de M. X tendant à la révision de sa situation adminis

trative, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situati...

Vu le recours, enregistré le 12 avril 2006 par télécopie et le 20 avril 2006 en original au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102515 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision du 4 avril 2001 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a rejeté la demande de M. X tendant à la révision de sa situation administrative, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 que les services accomplis en qualité de non titulaire ne peuvent être pris en compte que pour les personnels qui avaient encore la qualité d'agent contractuel au moment de leur recrutement, c'est-à-dire à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire et non à la date de publication des résultats définitifs d'admission au concours ; qu'à la date à laquelle M. X a été nommé en qualité de contrôleur stagiaire des douanes et droits indirects, le 27 septembre 1999, il n'avait plus la qualité d'agent civil de l'État depuis 26 jours ; qu'ainsi, en application de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994, c'est à bon droit que l'administration n'a pas pris en compte les services civils accomplis par M. X antérieurement à sa nomination en qualité de contrôleur stagiaire des douanes et droits indirects ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaire relatif à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du le 8 octobre 2007 ;

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Coudray ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : « Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret. » ; qu'aux termes du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : «Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. /Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l'article 3 ci-dessus.» ;

Considérant qu'après avoir été admis au concours externe de contrôleur des douanes et droits indirects en juin 1999, M. X a effectué un stage de formation aux fonctions de contrôleur des douanes et droits indirects à compter du 27 septembre 1999 et a été titularisé, par arrêté du 11 décembre 2000, dans le grade de contrôleur de deuxième classe à compter du 27 septembre 2000 ; que s'il a exercé les fonctions de surveillant d'externat stagiaire de 1992 à 1999, il a fait l'objet d'un « retrait définitif » de ces fonctions à compter du 1er septembre 1999 pour avoir dépassé l'ancienneté maximale et l'âge limite d'occupation de l'emploi au cours de l'année scolaire 1998-1999 ; que contrairement à ce qu'a jugé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 que le bénéfice des mesures de classement prenant en compte les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'État ne peut être reconnu qu'aux personnes justifiant de cette qualité à la date de leur nomination dans l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 ; qu'en admettant que la situation de M. X puisse être appréciée à la date à laquelle il a commencé son stage de contrôleur des douanes et des droits indirects, soit le 27 septembre 1999, il n'avait plus à cette date la qualité d'agent non titulaire de l'État depuis le 1er septembre 1999 ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le décret du 19 décembre 2001, qui n'était pas applicable à la date de la décision attaquée et dont il ne peut par suite réclamer le bénéfice, prévoit, sous certaines conditions, que les services accomplis antérieurement par les agents non titulaires peuvent être pris en compte, M. X ne pouvait légalement prétendre, lors de son classement en tant que contrôleur des douanes et droits indirects, à la prise en compte des services qu'il avait effectués en qualité d'agent non titulaire de l'État ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision du 4 avril 2001 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a refusé de prendre en compte les services que M. X avait accomplis en qualité de surveillant d'externat stagiaire pour déterminer son classement en qualité de contrôleur des douanes et des droits indirects, d'autre part, a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder au réexamen de la situation administrative de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 mars 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00647
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-22;06ve00647 ?
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