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22/10/2007 | FRANCE | N°06VE00120

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 octobre 2007, 06VE00120


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2006 en télécopie et le 24 janvier 2006 en original, la requête présentée pour l'Etat par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500022-0500024 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions des 1er et 6 décembre 2004 rejetant les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme X et les invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a enjoint de leur délivre

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2006 en télécopie et le 24 janvier 2006 en original, la requête présentée pour l'Etat par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500022-0500024 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions des 1er et 6 décembre 2004 rejetant les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme X et les invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a enjoint de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les requêtes de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que le jugement, retenant la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur de droit dès lors que la délivrance et le renouvellement du titre de séjour prévus par cet article nécessitent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et que lui seul est habilité à émettre un avis autorisé quant à la nécessité du maintien sur le territoire français d'un ressortissant étranger pour raisons de santé ; que la décision rejetant la demande de Mme X a été prise après cet avis qui révèle en outre qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'autorisation de séjour assortie d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle n'avait été accordée à son mari qu'à titre provisoire et pour lui permettre, d'une part, de rester auprès de son épouse le temps nécessaire aux soins dont elle devait bénéficier en France et, d'autre part, de pouvoir subvenir aux charges de son ménage pour la durée du traitement médical nécessité par l'état de santé de son épouse ; que, dès lors, il n'y avait plus lieu de renouveler l'autorisation provisoire de séjour accordée à M. X ; que l'affirmation selon laquelle les décisions auraient été prises sans examen de leur situation personnelle est sans fondement ; que le médecin inspecteur de santé publique a émis son avis au vu du ou des rapports médicaux que le médecin agréé ou un praticien hospitalier lui a communiqués, respectant ainsi la procédure prévue par l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; que la naissance d'un enfant le 28 mai 2004, soit sept mois avant les décisions attaquées, ne saurait constituer la preuve que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X seraient dans l'impossibilité de poursuivre avec leur jeune enfant leur vie privée et familiale dans le pays dont ils sont originaires ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X,X qui souffre de troubles chroniques de la thyroïde a été, sur le fondement des dispositions précitées, mise en possession d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 10 mai 2004 ; que par décision du 6 décembre 2004, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de renouveler ce titre au motif qu'« après avis des services de santé compétents, la nécessité du maintien de l'intéressée sur le territoire français pour raisons médicales n'est pas justifiée » ; que pour annuler ce refus, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que si le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS entend contester l'authenticité des rapports médicaux produits par la requérante, notamment ceux en date des 26 et 27 juin 2004 établis par un médecin agréé par la préfecture de la Seine-Saint-Denis selon lesquels l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité, il ne fournit pas les précisions suffisantes ni les éléments de justification de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations ; qu'à l'appui de l'appel formé contre cette décision, le préfet, qui ne conteste toujours pas les informations contenues dans ces documents, se borne à invoquer l'avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique en date du 30 juillet 2004 selon lequel l'état de santé de Mme X ne nécessite pas une prise en charge médicale ; qu'il n'établit ni même n'allègue que l'intéressée pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Bangladesh ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier si, ainsi qu'il le soutient, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation ; que par suite le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 6 décembre 2004 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme X pouvait prétendre au renouvellement de plein droit de son titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne conteste pas sérieusement que la présence de M. X auprès de son épouse et de leur enfant doit être regardée comme indispensable ; que, dans ces circonstances, la décision litigieuse a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 1er décembre 2004 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 24 novembre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le rejet de la présente requête dirigée à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise prononçant l'annulation des décisions susvisées implique nécessairement que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS délivre à M. et Mme X les titres de séjour sollicités, ainsi que le tribunal administratif le lui a, au demeurant, lui-même enjoint ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à nouveau au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de procéder à ladite délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions présentées par Me Demagny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'avocat ayant présenté ces conclusions, lorsqu'il est dessaisi de l'affaire et qu'un nouvel avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ne peut plus être regardé comme susceptible de bénéficier des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en date du 25 mai 2007, Me Duriez a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle en remplacement de Me Demagny ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. et Mme X un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : Les conclusions présentées par Me Demagny au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00120
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Brigitte JARREAU
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DEMAGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-22;06ve00120 ?
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