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16/10/2007 | FRANCE | N°06VE01856

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 octobre 2007, 06VE01856


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X demeurant ..., par Me Duchatel ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401994 en date du 22 juin 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement leur demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X demeurant ..., par Me Duchatel ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401994 en date du 22 juin 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement leur demande tendant à la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration pouvait, après avoir annulé l'imposition initiale, mettre en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sans leur avoir adressé au préalable une nouvelle notification de redressement ; qu'ils ont souscrit un engagement de caution de solidaire de 700 000 francs et hypothécaire de 500 000 francs en vue de garantir un prêt d'un montant de 1 200 000 francs destiné à l'acquisition du fonds de commerce de chaussures de la SA X Diffusion, constituée en 1988 aux fins de procurer des revenus complémentaires à M. X, directeur de la société Chaffoteaux et Maury et menacé à l'époque de licenciement ; que le salaire de Mme X, en sa qualité de président directeur général de cette société, a été limité à 80 000 francs dans la phase de démarrage de l'activité de la SA X Diffusion ; qu'ils se sont portés caution, par acte du 29 septembre 1989, pour un montant de 500 000 francs, d'un prêt consenti à la société X Diffusion pour l'acquisition des parts de la SARL Chaussures Muriel ; que, dans le prolongement de cette acquisition, ils se sont portés caution pour un montant de 400 000 francs en vue de garantir un prêt destiné à acquérir les stocks de la SARL Chaussures Muriel ; que, par acte du 2 novembre 1990, M. X s'est porté caution de la SA X Diffusion à hauteur de 200 000 francs pour acquérir la société Decibel en vue d'étendre la gamme des produits vendus par la SARL Chaussures Muriel ; que les SARL Chaussures Muriel et Decibel ayant été mise en cessation de paiement le 28 avril 1994, ils ont été actionnées par les établissement bancaires et dû rembourser en exécution de leur engagement de caution la somme de 485 854 francs qu'ils ont déduite en tant que charge, dans la catégorie des traitements et salaires, de leur revenu imposable ; que les engagements de caution ont été souscrits dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ils sont proportionnés au montant des salaires de Mme X ; que M. X doit être regardé comme le dirigeant de fait de la société X Diffusion dans laquelle il exerçait un rôle central et effectif, tant en matière de gestion interne qu'externe ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal de l'année 1997, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme X la somme de 485 854 francs correspondant aux remboursements qu'ils avaient effectués en exécution de quatre engagements de caution souscrits en 1988, 1989 et 1990 pour un montant total de 2 300 000 francs au profit des sociétés SA X Diffusion, SARL Chaussures Muriel et SARL Decibel et qu'ils avaient portés en déduction de leurs revenus ; que les requérants relèvent appel du jugement en date du 22 juin 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a réduit les bases de l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de l'année 1997 que de la fraction des versements n'excédant pas 240 000 francs et compte tenu des déductions déjà opérées les années précédentes ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présente des conclusions incidentes tendant à une limitation de la réduction à hauteur de 180 000 francs ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré par les requérants de ce que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, après avoir prononcé leur dégrèvement en raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition, sans avoir repris cette procédure et leur avoir adressé une nouvelle notification de redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : I. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut …sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l 'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; que l'article 156-1 du code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable « le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est gérant de droit et de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que si cette condition n' est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;

En ce qui concerne les engagements de caution souscrits solidairement par M. et Mme X au profit de la SA X Diffusion :

Considérant, en premier lieu, que si M. X secondait Mme X, président directeur général de la SA X Diffusion, dans les relations que la société entretenait avec les tiers, les administrations et les fournisseurs, il ne percevait aucun salaire à ce titre et n'avait pas la perspective d'être rémunéré à court terme ;

Considérant, en second lieu, que si les contribuables soutiennent que la proportionnalité des engagements de Mme X devait être appréciée, non au regard des salaires perçus par Mme X durant les années 1988 à 1990, mais au regard des montants annuels des salaires que devaient assurer à M. et Mme X leurs fonctions dans les trois entreprises dont ils étaient associés, il résulte de l'instruction que Mme X n'a été rémunérée au cours de ces années que par la SA X Diffusion et que les intéressés n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles ils devaient à court terme percevoir des trois sociétés concernées une rémunération autorisant les déductions pratiquées ; qu'ainsi, M. et Mme X ne pouvaient opérer, à raison de l'engagement de caution souscrit par Mme X au profit de la SA X Diffusion, que la déduction à hauteur du triple de la moyenne des salaires que l'intéressée avait perçus dans cette société au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 1998 et des années 1989 à 1992, soit la somme de 180 000 francs ;

En ce qui concerne les engagements souscrits solidairement par M. et Mme X au profit de la SARL Muriel et de la SARL Decibel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. X n'occupait aucune fonction dans ces deux sociétés et que, d'autre part, Mme X ne percevait aucune rémunération en tant que gérante de celles-ci ; que, dès lors, les sommes versées en règlement des dettes de ces sociétés ne pouvaient être déduites du revenu des requérants ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions sur ce point ;

Sur l'appel incident du ministre :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les sommes admises en déduction du revenu imposable de M. et Mme X ne pouvaient excéder, en exécution des engagements de caution souscrits en 1988, 1989 et 1990 par les intéressés, la somme de 180 000 francs, soit le triple de la moyenne des salaires perçus par Mme X dans la SA X Diffusion au cours de la période du 1er septembre au 31 décembre 1988 et des années 1989 à 1992, seul pouvant être pris en compte pour la déduction l'engagement de caution relatif à la SA X Diffusion souscrit par Mme X le 21 juillet 1988, à l'exclusion des autres engagements de caution ; que, par une décision en date du 14 novembre 2006 devenue définitive, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que le montant total des sommes versées à ce titre admis en déduction des revenus des requérants s'élevait à 42 000 francs pour l'année 1994, 84 000 francs pour l'année 1995, et 54 000 francs pour l'année 1996, soit un total de 180 000 francs ; que, dans ces conditions, aucune déduction ne saurait être admise au titre de l'année 1997, contrairement à ce que le tribunal a jugé ; qu'il y a lieu de faire droit à l'appel incident du ministre et d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 juin 2006 sont annulés.

Article 2 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06VE01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01856
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : DUCHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-16;06ve01856 ?
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