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11/10/2007 | FRANCE | N°06VE02667

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 11 octobre 2007, 06VE02667


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006 par télécopie et le 13 décembre 2006 en original, présentée pour M. Ruiming X, demeurant ..., par Me Levy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610016 du 2 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de r

examiner sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006 par télécopie et le 13 décembre 2006 en original, présentée pour M. Ruiming X, demeurant ..., par Me Levy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610016 du 2 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'il est entré régulièrement en France le 3 octobre 2000 ; que sa femme est entrée sur le territoire français en septembre 2001 ; que le jugement attaqué ainsi que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 8§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet ainsi que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il a deux enfants dont l'un est né en France et l'autre scolarisé sur le territoire français ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M.Bonhomme, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : …3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu suer le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2004, de la décision du préfet des Yvelines du 2 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance (…) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'entré en France en 2000, il y a été rejoint en septembre 2001 par sa femme et un de leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé, en situation irrégulière, fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. X se poursuive hors de France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 25 septembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances mettant M. X dans l'impossibilité d'emmener avec lui ses enfants dont il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'ils ne pourront pas être scolarisés en Chine, l'arrêté attaqué n'a pas portait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention précitée ;

Considérant que le préfet, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE02667

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02667
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-11;06ve02667 ?
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