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11/10/2007 | FRANCE | N°06VE02535

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 11 octobre 2007, 06VE02535


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006, présentée pour Mme Afi Reine X, demeurant ..., par Me Senah ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609738 du 26 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte

de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006, présentée pour Mme Afi Reine X, demeurant ..., par Me Senah ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609738 du 26 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Yvelines le 26 août 2006 est irrégulière en tant qu'elle n'est pas suffisamment motivée dès lors que le préfet n'a examiné sa situation ni au regard de la circulaire du 13 juin ni au regard de sa situation personnelle au moment de la demande ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que ce refus ne portait pas une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ; que l'arrêté a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 n° NOR/INT/K/06/00058/C relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 avril 2005, de la décision du préfet des Yvelines du 11 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que la circonstance que Mme X a demandé à être admis au séjour à titre exceptionnel et humanitaire dans le cadre de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2006 ne faisait pas obstacle à la prise d'une mesure d'éloignement à son encontre ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, Mme X excipe de l'illégalité de la décision précitée du 11 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que le recours contentieux dirigé contre cette décision a été rejeté le 9 mars 2006; que si Mme X a demandé au préfet des Yvelines, dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006 susvisée, le réexamen de sa situation sans apporter, au demeurant, de nouveaux éléments à l'appui de sa demande, celle-ci a été rejetée par une décision en date du 26 août 2006, purement confirmative de la première ; que la décision de refus de titre de séjour en date du 11 avril 2005 étant ainsi devenue définitive, elle ne peut exciper de son illégalité ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle est entrée en France le 19 août 2000, que ses deux enfants nés respectivement en 1991 et 1994 à Lomé l'ont rejoint en juillet 2005 et que ses deux soeurs vivent régulièrement sur le territoire français où elle dispose d'un emploi, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français à l'âge de 32 ans et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où résident le père de ses enfants et sa mère ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée, des conditions de séjour de Mme X en France et de la récente arrivée et scolarisation de ses enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 septembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances mettant Mme X dans l'impossibilité d'emmener avec elle ses enfants qui pourront être scolarisés au Togo, l'arrêté attaqué n'a pas portait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient que dans le cadre de son emploi elle s'occupe d'un enfant autiste qui a besoin de son assistance, elle ne produit aucune pièce médicale de nature à établir que sa présence est indispensable auprès de l'enfant ; que, dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que le préfet des Yvelines n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que Mme X ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision attaqué, dispositions qui n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir où à défaut que de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°06VE02535

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02535
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SENAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-11;06ve02535 ?
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