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11/10/2007 | FRANCE | N°06VE02494

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 11 octobre 2007, 06VE02494


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2006 et 26 décembre 2006, présentés pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Levy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609364 du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2006 et 26 décembre 2006, présentés pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Levy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609364 du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et privée dès lors que son épouse est titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant valable jusqu'au 18 septembre 2006 et a vocation à se maintenir en France jusqu'au terme de ses études; que la circonstance qu'un étudiant n'est autorisé à exercer une activité professionnelle que dans les limites de soixante pour cent d'un plein temps annuel le prive en réalité de la faculté de revenir en France au titre du regroupement familial ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 2006, de la décision du préfet de l'Essonne du même jour, rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X se prévaut de ce qu'il est marié à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat temporaire de résident portant la mention étudiant dont il a eu un enfant, il est constant que son épouse, qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par l'accord franco algérien susvisé, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint; que par suite, que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la faiblesse des ressources de son épouse pour soutenir que l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 9 octobre 2006 porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE02494

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02494
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-11;06ve02494 ?
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