La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2007 | FRANCE | N°06VE02493

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 11 octobre 2007, 06VE02493


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour M. Amarjit X, demeurant chez Mme Y - ..., par Me Sonet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608114 du 7 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu'à la date de l'arrêté de re

conduite attaqué le recours dirigé contre le refus de séjour fondant la mesure d'éloignement ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour M. Amarjit X, demeurant chez Mme Y - ..., par Me Sonet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608114 du 7 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu'à la date de l'arrêté de reconduite attaqué le recours dirigé contre le refus de séjour fondant la mesure d'éloignement n'était pas jugé ; que l'arrêté de reconduite porte atteinte au respect de son droit à une vie familiale et privée et à ses projets matrimoniaux en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que dans les circonstances de l'espèce, nonobstant les décisions de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours lui refusant la qualité de réfugié politique, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- les observations de Me Sonet ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité indienne , s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mars 2006, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Considérant que si M. X fait valoir que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 3 mars 2006 précité n'était pas jugé à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite, le caractère non suspensif de ce recours ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale prenne un arrêté de reconduite à la frontière si elle s'y estimait fondée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France maritalement dans le cadre d'une relation stable et ancienne, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine produit uniquement une attestation de vie maritale en date du 11 septembre 2006, postérieure à la décision attaquée, faisant état d'une vie commune avec une ressortissante française depuis le 1er juillet 2005 seulement ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée, des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 août 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision ; que par suite, et en tout état de cause, il n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE02493

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02493
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-11;06ve02493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award