La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2007 | FRANCE | N°06VE02489

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 11 octobre 2007, 06VE02489


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 novembre 2006 et en original le 30 novembre 2006, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610143 du 2 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande Mme Shao Ling X, l'arrêté du 27 octobre 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de cette étrangère et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de

rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versaille...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 novembre 2006 et en original le 30 novembre 2006, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610143 du 2 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande Mme Shao Ling X, l'arrêté du 27 octobre 2006 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de cette étrangère et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ne pouvait légalement être fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'intéressée ne pouvait pas justifier d'une entrée régulière et n'avait pas obtenu la qualité de réfugié ; que si le premier juge estimait que Mme X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article susvisé, il devait d'office procéder à la substitution de base légale qui était possible ; que la circonstance que Mme X a déposé le 11 août 2006 une demande de régularisation de sa situation administrative auprès des services du préfet de police est sans influence sur la légalité de la décision annulée par le premier juge ; que Mme X ne remplit pas les conditions lui permettant de se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protège d'une mesure d'éloignement les étrangers qui résident régulièrement en France depuis plus de dix ans ; que la décision annulée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité « … »; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-5 du même code la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions d'entrée en France , sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délivrance, le 26 novembre 1997 à Mme X, ressortissante chinoise, d'une autorisation provisoire de séjour en vue de solliciter la qualité de réfugié auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) n'a pu avoir pour effet de régulariser l'entrée en France de Mme X dont il est constant que sa demande a été rejetée par une décision du 4 septembre 1997 du directeur de l'Ofpra confirmée le 20 janvier 1998 par la commission de recours des réfugiés ; que, dans ces conditions, Mme X, interpellée le 26 octobre 2006 alors qu'elle se maintenait en France sans titre de séjour en cours de validité, n'a pas pu justifier d'une entrée régulière; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir qu'il a pu légalement ordonner le 27 octobre 2006 la reconduite à la frontière de Mme X sur le fondement du 1er de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X, de nationalité chinoise, fait valoir qu'elle est entrée en France en 1997, qu'elle s'y est constitué une vie privée et dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui ne justifie pas de l'existence de liens personnels en France, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside son fils âgé de 21 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère irrégulier du séjour de Mme X en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui, au demeurant, n'est assorti d'aucune précision, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 27 octobre 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0601143 du 2 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Shao Ling X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

N°06VE02489

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02489
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CAZENAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-11;06ve02489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award