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11/10/2007 | FRANCE | N°06VE01736

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 11 octobre 2007, 06VE01736


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour Mme Adrienne X, demeurant chez M. Dominique Y ..., par Me Placktor ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606130 du 7 juillet 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

Elle soutient que sa demande de première instance n'est pas irrecevable dès lor

s qu'elle n'a pas été touchée personnellement par la notification postale de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour Mme Adrienne X, demeurant chez M. Dominique Y ..., par Me Placktor ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606130 du 7 juillet 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

Elle soutient que sa demande de première instance n'est pas irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été touchée personnellement par la notification postale de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ;

Considérant que par arrêté du 4 août 2005 le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Adrienne épouse X ; que cette décision a été notifiée par envoi postal recommandé expédié le 5 août 2005 à l'adresse que Mme X avait indiquée aux services de la préfecture comme étant celle de son domicile ; que le pli a été retourné aux services de la préfecture le 8 septembre suivant avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que si la requérante soutient qu'à cette date elle habitait toujours à la même adresse, il ressort des pièces du dossier que les précédents envois des services préfectoraux effectués par lettres recommandées les 28 mai et le 5 juin 2005 ont été également retournés aux services avec la même mention NPAI ; qu'elle doit, dès lors être regardée comme ayant cherché à se soustraire à la notification de l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite ; que, dès lors, la notification de cet arrêté doit être regardée comme étant intervenue le 6 août 2001, date de la présentation de l'envoi recommandé au domicile de l'intéressée; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas entaché d'irrégularité son ordonnance en jugeant que la requête de Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 3 juillet 2006, dirigée contre l'arrêté du 4 août 2005, était tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer à un titre de séjour et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°06VE01736

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE01736
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : PLACKTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-11;06ve01736 ?
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