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09/10/2007 | FRANCE | N°06VE01487

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 octobre 2007, 06VE01487


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par la SCP Ten France ; X M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0506634 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a admis partiellement, à hauteur de 71 678,48 euros (470 180 F), la déduction de la provision pour dépréciation de leur fonds de commerce constituée pour un montant de 134 155,14 euros (880 000 F) ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation suppl

émentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par la SCP Ten France ; X M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0506634 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a admis partiellement, à hauteur de 71 678,48 euros (470 180 F), la déduction de la provision pour dépréciation de leur fonds de commerce constituée pour un montant de 134 155,14 euros (880 000 F) ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, mise en recouvrement le 31 décembre 2004, après avoir admis la déduction totale de la provision pour dépréciation d'un fonds de commerce constituée pour un montant de 134 155 euros (880 000 F) ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'inscription d'une provision de 134 155 euros (880 000 F) était justifiée dès lors que les conditions d'exploitation de leur fonds de commerce se sont dégradées, compte tenu d'une baisse sensible du chiffre d'affaires causée notamment par le départ en 1993 d'une Fondation qui utilisait les locaux pour ses conférences et manifestations, et par l'ouverture d'un bar restaurant concurrent en 1992 ; qu'ils ont été amenés à diversifier leur activité et que suite à la renégociation, en 1995, d'un emprunt, et en l'absence d'un acquéreur pour leur fonds de commerce, ils ont été conduits à constituer une provision, comptabilisée au bilan de l'exercice 2000, concernant des dotations relatives aux exercices 1996 à 1999 ; que la baisse du chiffre d'affaires représente plus de 30 % depuis la date d'acquisition du fonds de commerce, entre 1992 et 2001, 22 % entre 1992 et 1996 et 28 % entre 1992 et 1997 ; que le bénéfice du café-restaurant est supérieur de 37 % au bénéfice réalisé par le précédent exploitant avec un effectif salarié qui est passé de trois à zéro ; que l'administration a affirmé à tort que la baisse du coût salarial a été compensée par des charges financières importantes alors que le montant de ces charges, lié à l'acquisition du fonds, a diminué ; que si le principe de la dépréciation du fonds de commerce a été admis, le montant qui a finalement été retenu est contestable en ce que la valeur vénale du fonds ne correspond pas au prix auquel le vendeur souhaiterait le céder et que le projet de vente dudit fonds n'a toujours pas abouti ; que la provision ne peut être limitée à la décote apparaissant sur une éventuelle proposition ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;

- les observations de Me Richard, pour M. et Mme X X ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Vu, enregistrée le 28 septembre 2007, la note en délibéré présentée pour M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les fonds de commerce, … donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts » ; que ce dernier texte précise que « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : … 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une provision portant sur un élément incorporel du fonds de commerce peut être admise en déduction si le contribuable démontre la dépréciation effective dudit élément ;

Considérant que M. et Mme X ont fait figurer dans les comptes de l'exercice 2000 de leur entreprise individuelle, une provision de 134 155,14 euros (880 000 F) destinée à tenir compte de la dépréciation de leur fonds de commerce acquis en 1991 pour un montant de 335 387,84 euros (2 200 000 F), constitué d'éléments incorporels à hauteur de 303 978,44 euros (1 992 000 F) ; que, pour justifier ladite provision, ils font valoir que le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de leur café-restaurant a baissé de 30 % sur la période allant de 1991 à 2001, compte tenu notamment de l'ouverture, en 1992, d'un bar-restaurant concurrent et de la perte de clientèle induite par le départ, en 1993, d'une fondation qui utilisait ces locaux pour des conférences et manifestations ; que le service a admis que la valeur du fonds avait effectivement subi une dépréciation, compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires de l'exploitation, de la clientèle et du personnel et que, par conséquent, la provision en cause était justifiée à hauteur de 67 077,57 euros (440 000 F) ;

Considérant qu'il appartient à M. et Mme X de justifier du montant de la provision litigieuse ; qu'en premier lieu, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé sur la période 1996-2001 n'a baissé que d'environ 20 % par rapport à la période antérieure ; que, dans ces conditions, la décrue de chiffre d'affaires constatée sur ladite période ne pouvait à elle seule justifier la constitution d'une provision à hauteur de la somme en litige ; qu'en second lieu, les requérants se prévalent d'une perte de valeur de leur fonds de commerce de 37 % par rapport au prix d'acquisition de celui-ci ; que s'il est constant que le montant des éléments incorporels dudit fonds était de 303 978,44 euros (1 992 000 F) à la date de son acquisition en 1991, il résulte tant des mandats de vente produits par les parties que des estimations de la valeur du fonds réalisées entre 1997 et 2003, que les montants desdites évaluations et prix de vente proposés variaient de 76 224,51 euros (500 000 F) à 246 967,26 euros (1 619 999 F) sans qu'aucune justification probante de ces chiffres soit apportée de nature à justifier la réévaluation du montant de la provision admise par les premiers juges ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les premiers juges se seraient livrés à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en évaluant à 71 678,48 euros (470 180 F) le montant de la provision pour dépréciation de leur fonds de commerce admise en déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 avril 2006, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

06VE01487 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01487
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-09;06ve01487 ?
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