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09/10/2007 | FRANCE | N°06VE01169

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 octobre 2007, 06VE01169


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour la société SOTRADIM, dont le siège est 2 rue du Canal Zone Industrielle Marinière Bondoufle Cedex (91072), par Me Poirier ;

La société SOTRADIM demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0305162 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de droi

ts restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € au t...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour la société SOTRADIM, dont le siège est 2 rue du Canal Zone Industrielle Marinière Bondoufle Cedex (91072), par Me Poirier ;

La société SOTRADIM demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0305162 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de droits restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a produit devant le tribunal le document justifiant la déduction de TVA d'un montant de 314 079, 09 F, avec l'émission, le 31 mars 2000, d'un avoir qui répond aux règles fixées par l'article 271 du code général des impôts ;

- l'acompte initial a été transformé en prêt sur lequel des intérêts ont été versés ;

- le fait générateur de la TVA n'est pas intervenu et celle-ci n'a pas été payée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé et analysé l'ensemble des conclusions et des moyens présentés devant lui par la société SOTRADIM puis a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui avant de rejeter sa demande ; que ce jugement n'est par suite entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, courant 1996, la société SOTRADIM, entreprise de transports routiers, a versé à la société DAF VMS un acompte en vue de l'achat de camions, et qu'après l'annulation de sa commande, ledit acompte a été reconverti au profit de la société DAF VMS en prêt dont la société SOTRADIM a demandé le remboursement en émettant à l'encontre de la société DAF VMS, entre le 29 novembre 1996 et le 28 février 1998, diverses factures, assorties de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 314 049 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, après avoir remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'opération, a mis à la charge de la société SOTRADIM un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 314 049 F ; que la société fait régulièrement appel du jugement du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits ainsi rappelés ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait, au Trésor ;

Considérant qu'ayant mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures adressées à son emprunteur, la société SOTRADIM est redevable de ladite taxe sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que l'opération de prêt n'était pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée ni celle que l'emprunteur ne se serait pas acquitté de la taxe ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 271 « II … 3° Lorsque ces factures ou ces documents ont fait l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'elles souscrivent au titre du mois au cours duquel elles ont eu connaissance de cette rectification » ;

Considérant que la société SOTRADIM, qui n'a pas émis aucune facture rectificative au titre de l'année 1999, ne justifie pas de la déductibilité de la taxe au titre de ladite année ; que par suite en estimant que la taxe facturée à l'emprunteur n'était pas déductible au titre de l'année 1999, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à celle des parties qui invoque le bénéfice de la compensation d'établir que les conditions d'application de celle-ci sont remplies ; que si la société SOTRADIM demande, devant le juge de l'impôt, en application de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre les factures indûment grevées de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a émises en remboursement du prêt, et l'émission, le 31 mars 2000, d'une facture rectificative annulant les factures précédentes, elle n'établit pas que cette facture rectificative aurait été enregistrée dans la comptabilité de l'entreprise ; que, par suite, elle n'établit pas, par la production de ce seul document, son droit à compensation ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, que si la société SOTRADIM se prévaut des mentions figurant dans la documentation administrative référencée 13 J 12 et 13 J 43 pour faire valoir que l'administration fiscale aurait dû dégrever d'office les rappels de taxe, la documentation en question concerne uniquement la procédure d'imposition et ne peut par suite être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, ni l'instruction administrative n° 13 L 1327 du 1er juillet 1989 ni celle n° 13 O 1412 du 30 avril 1996 ne comportent, sur la possibilité pour le redevable de demander la compensation à tout moment de la procédure, une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application de celle-ci ; que la société n'est donc pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOTRADIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SOTRADIM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SOTRADIM est rejetée.

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N° 06VE01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01169
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-09;06ve01169 ?
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