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02/10/2007 | FRANCE | N°06VE02775

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 02 octobre 2007, 06VE02775


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me Alain Madiou, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510950 en date du 2 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que son éta

t de santé nécessite des soins constants sur le territoire français et qu'il ne peut pas bé...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me Alain Madiou, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510950 en date du 2 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que son état de santé nécessite des soins constants sur le territoire français et qu'il ne peut pas bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour en raison de son état de santé ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en violation des articles L. 511- 4 10° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est pris en charge par son cousin titulaire d'un certificat de résidence d'algérien ; que l'arrêté attaqué méconnaît également les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que lui-même ne constitue pas, par son comportement, une menace pour l'ordre public français ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant une mesure d'éloignement à son encontre, a inexactement apprécié les faits au regard de sa situation personnelle ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Samir X, né le 12 mars 1969 à Rélizane en Algérie, pays dont il possède la nationalité, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mars 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2005 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10 ° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ;

Considérant que si M. X soutient que son état de santé nécessite des soins constants dont il ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine et produit à cet effet des certificats médicaux établis les 20 février et 24 avril 2006 par un médecin neurologue hospitalier, il ressort des pièces du dossier que les médecins inspecteurs de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ont estimé, par des avis du 23 décembre 2004, du 20 septembre 2005 et du 31 août 2006, que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'établir que, contrairement à ce qu'ont estimé les médecins inspecteurs de santé publique, il ne pourrait bénéficier en Algérie du traitement approprié à la maladie neurologique dont il est atteint ; qu'il n'est par suite, pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-4 10° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est pris en charge par un cousin titulaire d'un certificat de résident algérien, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français en 2000 à l'âge de 31 ans et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X n'établit pas qu'en prenant une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait inexactement apprécié sa situation personnelle ; que s'il soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public français, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir l'illégalité de l'arrêté préfectoral en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE02775

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02775
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MADIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-02;06ve02775 ?
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