La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°06VE02594

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 02 octobre 2007, 06VE02594


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 en télécopie et le 24 janvier 2007 en original, présentée pour M. Daba X, demeurant chez Melle Y, ..., par Me Jeffrey Schinazi, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607341 en date du 28 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que la mesure d'éloignement contestée ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 en télécopie et le 24 janvier 2007 en original, présentée pour M. Daba X, demeurant chez Melle Y, ..., par Me Jeffrey Schinazi, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607341 en date du 28 septembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que la mesure d'éloignement contestée est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à celle de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire et avec laquelle il a eu un enfant ; qu'il apporte la preuve de chacune de ses assertions ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'effectivité de la vie maritale du requérant est démontrée, de même que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Daba X, né le 8 octobre 1971 à Djigboe Boundiali en Côte d'ivoire, pays dont il possède la nationalité, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juillet 2005, de la décision du 28 juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1999 et vit, depuis 2002, en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec laquelle il a eu un enfant né en 2004, que sa vie maritale est effective et qu'un frère, un oncle et une tante résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas disposer d'un visa de long séjour et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que cinq années après son entrée en France ; que sa situation de père d'un enfant né en France n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale avec sa compagne dans son pays d'origine, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE02594

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02594
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-02;06ve02594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award