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02/10/2007 | FRANCE | N°06VE02590

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 02 octobre 2007, 06VE02590


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 en télécopie et le 1er décembre 2006 en original, présentée pour M. Tharmalingam X demeurant chez M. Y, ..., par Me Thomas Wendling, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 069188 en date du 17 octobre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière à destination du Sri-Lanka ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 en télécopie et le 1er décembre 2006 en original, présentée pour M. Tharmalingam X demeurant chez M. Y, ..., par Me Thomas Wendling, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 069188 en date du 17 octobre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière à destination du Sri-Lanka ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande pour tardiveté sans répondre aux moyens développés sur la recevabilité de sa demande ; que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière a été irrégulière dès lors que la garde à vue du requérant s'est déroulée en l'absence d'interprète en langue tamoule ; que les voies et délais de recours ne sont opposables qu'à la condition que l'intéressé ait été mis en mesure d'en prendre régulièrement connaissance ; qu'en l'absence d'interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement et de traduction de ce document le délai de recours de quarante-huit heures ne pouvait lui être opposé ; que l'arrêté ordonnant la reconduite est insuffisamment motivé ; qu'en l'absence de production d'une délégation de signature régulièrement publiée, cet arrêté doit être annulé pour incompétence ; qu'aucun examen de la situation d'ensemble du requérant n'a été effectué ; que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article 33 de la convention de Genève car l'intéressé avait formé une demande de réexamen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, compte tenu, notamment, du décès de son père en mars 2005 ; que la décision distincte l'éloignant à destination du Sri-Lanka est illégale car il risque des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de son activité en faveur du mouvement LTTTE ; que le risque de traitements inhumains et dégradants est clairement établi car le requérant a subi dans son pays des tortures attestées par un certificat médical qui n'avait pas été présenté à la commission des recours des réfugiés ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 12 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la présente requête, la commission de recours des réfugiés a annulé la décision du directeur de l'OFPRA du 8 février 2006 et a reconnu à M. X la qualité de réfugié ; que le préfet du Val-d'Oise a, en conséquence, décidé de délivrer au requérant une carte de résident qui est en cours d'établissement ; que, par suite, le présent litige est dépourvu d'objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. X.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 06VE02590

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02590
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-02;06ve02590 ?
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