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02/10/2007 | FRANCE | N°06VE02589

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 02 octobre 2007, 06VE02589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2006 en télécopie et le 7 décembre 2006 en original, présentée pour M. Mokhtar X, demeurant ... par Me Marion Dodier, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611679 en date du 22 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2006 en télécopie et le 7 décembre 2006 en original, présentée pour M. Mokhtar X, demeurant ... par Me Marion Dodier, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611679 en date du 22 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours après notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 20 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et aux relations tissées sur le territoire français ; qu'il vit en France depuis plus de 5 ans avec son épouse et ses deux enfants scolarisés et intégrés à la société française ; que toute la famille de son épouse réside en France depuis plusieurs années ; qu'il travaille dans le bâtiment pour subvenir aux besoins de sa famille ; que son épouse bénéficie d'une promesse d'embauche ; que sa famille est soutenue par de nombreux amis, enseignants et élus locaux et n'a jamais troublé l'ordre public ; que la vie familiale du requérant a vocation à s'exercer aujourd'hui de manière stable et durable sur le territoire français ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ;

- les observations de Me Liger ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mokhtar X, né le 26 octobre 1966 à Djerba en Tunisie, pays dont il possède la nationalité, s'est maintenu en France plus d'un mois à compter de la notification, le 9 septembre 2006, de l'arrêté du 4 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis cinq années avec son épouse et ses deux enfants, que sa fille, née en France en 2003 a vocation à devenir française, que l'ensemble de la famille de son épouse vit en France et qu'il est bien intégré dans la société française où il bénéficie du soutien de nombreuses personnes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de 35 ans ; qu'il n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive en Tunisie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE02589

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02589
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-02;06ve02589 ?
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