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27/09/2007 | FRANCE | N°06VE02759

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2007, 06VE02759


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 présentée pour M. Nevzat X, demeurant chez M. Y ... par Me Guetta ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610731 du 17 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte d'une somme de 1 000 euros par jour de

retard et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 présentée pour M. Nevzat X, demeurant chez M. Y ... par Me Guetta ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610731 du 17 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte d'une somme de 1 000 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte d'une somme de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il remplit les conditions fixées par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'il n'a jamais quitté le territoire français depuis son entrée en France le 1er novembre 1989, que son passeport ne porte aucune mention de sortie du territoire français et que les documents produits établissent sa présence en France depuis plus de dix ans ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait…» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 février 2005, de la décision en date du 9 février 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, a formé, le 5 mars 2005, un recours contentieux contre la décision du 9 février 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, la décision du 9 février 2005 n'était pas devenue définitive lorsque l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Versailles ; que le requérant est donc recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) » ; que si M. X affirme qu'il réside en France sans interruption depuis son entrée en France en novembre 1989, X et y être resté depuis cette date, il a déclaré, dans ses propres écrits devant le tribunal administratif être entré une deuxième fois en France en 1994 ; qu'il s'est borné à produire pour chacune des années 1994 à 2003 la copie d'une ou deux factures, au titre de l'année 1995 et 2001, la copie de deux promesses d'embauche émanant de sociétés différentes mais rédigées en termes identiques et comportant les mêmes caractères typographiques, la copie d'une facture en date du 24 avril 2002, qui est libellée en francs alors que l'euro avait cours légal et au titre de l'année 2003 deux factures sur lesquelles le nom de l'intéressé a été rajouté ; que ces éléments ne suffisent pas à établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé sur le territoire français au cours des années considérées ; que, par suite, M. XX n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 9 février 2005 refusant de lui attribuer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 octobre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour sous astreinte doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

06VE02759

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02759
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GUETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-27;06ve02759 ?
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