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27/09/2007 | FRANCE | N°06VE02315

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2007, 06VE02315


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502389 en date du 4 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 8 février 2005 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Mohammed Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que les éléments produits par M. Y ne permettent pa

s d'attester sa présence en France depuis plus de dix ans ; que, notamment, le ce...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502389 en date du 4 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 8 février 2005 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Mohammed Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que les éléments produits par M. Y ne permettent pas d'attester sa présence en France depuis plus de dix ans ; que, notamment, le certificat de travail daté du 20 décembre 2000 émanant de la société Setibat n'est pas probant dès lors qu'il mentionne une période d'activité du 10 juillet 1995 au 20 décembre 2000, alors que M. Y n'a mentionné la perception d'aucun revenu au titre de l'année 2000 ; que la société Setibat a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 19 mai 1999 et que le gérant signataire du certificat n'était plus en fonction depuis le 5 septembre 1997 ; que le prénom figurant sur le certificat de travail de la société Subex attestant de l'exercice d'une activité du 18 mai 1992 au 29 juillet 1995 et sur l'attestation de congés émanant de cette société a été surchargé ; que les copies des ordonnances médicales et des notes d'honoraires au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 mentionnent soit le prénom de son frère soit ne mentionnent aucun prénom ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Gérard représentant M. Y ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (. . .) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (. . .) » ; que M. X Djilali soutient être entré en France en 1991 ; que, toutefois, le certificat de travail de la société Setibat en date du 20 décembre 2000 qu'il produit pour justifier de sa présence en France au cours de la période du 10 juillet 1995 au 20 décembre 2000 ne peut être regardé comme suffisamment probant dès lors que le nom du gérant signataire dudit certificat ne correspond pas à celui du gérant en fonction depuis le 5 septembre 1997 et que cette société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 19 mai 1999 ; que si, depuis le mois de mars 1995, M. YX établit par des bulletins de paye libellés à son nom sa présence en France au titre de l'année 1995 et par les correspondances avec l'administration sa présence en France depuis le début de l'année 2000, les ordonnances médicales et les résultats d'analyse, qui sont les seuls éléments produits au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ne sont libellés qu'au nom de YX sans précision du prénom ou avec la mention d'un prénom surchargé ; que ces éléments ne suffisent pas à établir la présence habituelle du requérant sur le territoire national de 1995 à 2000 ; qu 'il ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur cette disposition pour prononcer l'annulation de la décision du 8 février 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que par arrêté du 3 janvier 2005 publié au recueil n°1 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, M. Niquet, préfet des Yvelines, a donné délégation de signature à M. Jean-Christophe Picquet, directeur de l'administration générale, pour signer en toutes matières ressortissant à leurs attributions respectives tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant notamment des attributions du ministère de l'intérieur et des départements ministériels ne disposant pas de services dans les Yvelines ; que, dès lors, l'arrêté en date du 8 février 2005 par lequel le préfet des Yvelines a refusé la délivrance d'une carte de séjour à M. Z, qui est revêtu de la signature de M. Jean-Christophe Picquet, a été pris par une autorité compétente ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander tant l'annulation du jugement attaqué qui a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 8 février 2005 que le rejet de la demande présentée par M. Z Y Xdevant le Tribunal administratif de Versailles ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. ZX devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02315
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-27;06ve02315 ?
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