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27/09/2007 | FRANCE | N°06VE02227

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2007, 06VE02227


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006 en télécopie et le 6 octobre 2006 en original présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608020 du 6 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 1er septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le

jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles ...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006 en télécopie et le 6 octobre 2006 en original présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608020 du 6 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 1er septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est irrégulier car il aurait dû être prononcé le 5 septembre 2006, jour de l'audience, et non le lendemain, le 6 septembre 2006, dès lors que M. Y était maintenu en rétention administrative à la suite de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour une durée de quinze jours ; qu'il confirme sa demande de substitution de base légale formulée en première instance en demandant de substituer au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 3° dudit article ; que les certificats de travail produits ne sont pas suffisamment probants pour attester de la présence en France de M Y dès lors que l'intéressé déclare avoir travaillé pour deux sociétés pour la même période du 10 juillet au 29 juillet 1995 ; qu'aucun bulletin de paye émanant des sociétés Subex et Setibat ne vient corroborer les certificats de travail délivrés par ces sociétés ; que ces certificats n'établissent pas la présence habituelle en France de M Y du 18 mai 1992 au 29 juillet 1995 et du 10 juillet 1995 au 20 décembre 2000 dès lors que l'intéressé a déclaré avoir toujours travaillé illégalement ; que les ordonnances médicales, la note d'honoraires et l'examen de laboratoire produits au titre de la présence de l'intéressé en France au cours des années 1991, 1992, 1995, 1996, 1997 et 1998 ne comportent aucun prénom ou comportent un prénom illisible ; que l'attestation écrite par un proche parent n'est pas suffisamment circonstanciée ; que l'arrêté du 1er septembre 2006 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses sept enfants dont deux sont encore mineurs

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué ;

- les observations de Me Gérard représentant M. Y ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au jugement susvisé énonce que les jugements rendus sur les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sont prononcés à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours ; qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code, applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : Le dispositif du jugement, prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14 assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. (...) » ; que le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y était à la date de l'audience du 5 septembre 2006 maintenu en rétention administrative en application de l'ordonnance prononcée le 3 septembre 2006 par le juge des libertés et de la détention près du tribunal de grande instance de Nanterre pour une durée de quinze jours ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que l'audience publique a eu lieu le 5 septembre 2006 à 9 heures 30 et que le jugement n'a été prononcé que le 6 septembre 2006 ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est dès lors fondé à soutenir que ce jugement doit être regardé comme entaché d'une irrégularité substantielle et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y Xdevant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification régulière, le 12 février 2005, de la décision du préfet des Yvelines du 8 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ait pris son arrêté du 1er septembre 2006 sur la base, non du 3° de l'article L.511-1, mais du 1° de l'article L.511-1 n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la première à la seconde, demandée d'ailleurs par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) » ; que M.X Djilali soutient être entré en France en 1991 ; que, toutefois, le certificat de travail en date du 20 décembre 2000 qu'il produit pour justifier de sa présence en France au cours de la période du 10 juillet 1995 au 20 décembre 2000 ne peut être regardé comme suffisamment probant dès lors qu'il ne produit aucun bulletin de paye de cette société ; que si les correspondances de M. Y avec l'administration établissent sa présence en France depuis le début de l'année 2000, les ordonnances médicales et les résultats d'analyse, qui sont les seuls éléments produits par l'intéressé au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ne sont libellés qu'au nom de M. YX sans précision de prénom ou avec la mention d'un prénom surchargé ; que ces éléments, de même que l'attestation émanant d'un proche parent dépourvue de précisions, ne suffisent pas à établir la présence habituelle du requérant sur le territoire national pendant plus de dix ans ; que M. Y n'est, dès lors, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision en date du 8 février 2005 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que cette décision aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 8 février 2005 pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er septembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M.Y Xsoutient qu'il vit en France depuis 1991, il n'est pas contesté que l'épouse du requérant vit en Algérie avec ses sept enfants ; que, dès lors, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 1er septembre 2006 prononçant la reconduite à la frontière à son encontre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET-DES-HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 1er septembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 6 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. Y est rejetée .

06VE02227

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02227
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-27;06ve02227 ?
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