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27/09/2007 | FRANCE | N°05VE02285

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2007, 05VE02285


Vu, sous le n°05VE02285 la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ENCORE EUX dont le siège social est 34 rue de Neuilly à Clichy (92 110) par Me Legrand ; la société ENCORE EUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405765 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de lui

accorder la décharge de la cotisation litigieuse et des pénalités y afférentes ;

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Vu, sous le n°05VE02285 la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société ENCORE EUX dont le siège social est 34 rue de Neuilly à Clichy (92 110) par Me Legrand ; la société ENCORE EUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405765 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge de la cotisation litigieuse et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que par un avis d'imposition du 21 janvier 2004 l'administration fiscale a établi des cotisations de taxe professionnelle supérieures aux bases déclarées par la société au titre de l'année 2000 sans lui avoir préalablement envoyé de notification de redressement ; qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations, ce qui constitue une violation du principe général des droits de la défense ; que l'irrégularité de la procédure emporte la décharge des cotisations ; que l'examen du rôle communiqué par l'administration en première instance montre qu'il est irrégulier en ce qu'il ne comporte aucune des mentions imposées par l'instruction de la comptabilité publique du 1er mars 1995 ; qu'aucune mention ne permet d'identifier la société et qu'il n'est pas fait référence à l'impôt réclamé ; que ce rôle irrégulier n'a pu interrompre le délai de prescription ; qu'ainsi la cotisation supplémentaire ne peut plus être réclamée à la société ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : « La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers... » ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que les dispositions de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention par la lettre n°751 du 1er octobre 2002 de la motivation du redressement envisagé, qui faisait suite à une vérification de comptabilité et avait conduit le service à constater des erreurs dans la détermination des bases d'imposition soumises à la taxe professionnelle et celle selon laquelle le contribuable disposait d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations étaient suffisantes pour assurer le respect du principe général des droits de la défense ; que, dès lors, la société ENCORE EUX n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de notification de redressement les droits de la défense auraient été méconnus ;

Sur la régularité du rôle :

Considérant que pour contester la régularité du rôle la société requérante se borne à faire valoir que le service aurait méconnu les dispositions de la doctrine exprimée par l'instruction codificatrice de la comptabilité publique du 1er mars 1995 n° 95-027-A1 puisque le rôle qui lui a été communiqué ne comporte pas les mentions qu'elle prescrit ; que, cependant, et en tout état de cause, cette instruction ne peut être utilement invoquée en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : « les omissions ou erreurs affectant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; et qu'aux termes de l'article 1659 du code général des impôts « La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ». ;

Considérant que la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle fixée par la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général et non celle de la réception de l'avis délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le rôle dans lequel est comprise la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle qui a été assignée à la société ENCORE EUX au titre de l'année 2000, a été homologué par une décision du 12 décembre 2003 fixant la date de mise en recouvrement au 31 décembre 2003 ; que cette date est antérieure à celle du 1er janvier 2004 à laquelle expirait le délai de prescription ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que l'avis correspondant ne serait parvenu à l'intéressée qu'après l'expiration dudit délai, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la mise en recouvrement est intervenue après l'expiration du délai de reprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ENCORE EUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

Sur le frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la société ENCORE EUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ENCORE EUX est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02285
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-27;05ve02285 ?
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