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20/09/2007 | FRANCE | N°06VE01324

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 06VE01324


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 juin 2006 en télécopie et le 26 juin 2006 en original, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303919 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 8 juillet 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de procéder à l'échange du permis de conduire togolais de M. Arsène X contre un permis de conduire français ;

2°) de rejeter la demande d

e M. Arsène X présentée devant le tribunal administratif ;

Le ministre sou...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 juin 2006 en télécopie et le 26 juin 2006 en original, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303919 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 8 juillet 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de procéder à l'échange du permis de conduire togolais de M. Arsène X contre un permis de conduire français ;

2°) de rejeter la demande de M. Arsène X présentée devant le tribunal administratif ;

Le ministre soutient que ni l'article R. 222-3 du code de la route ni l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 n'établissent de distinction entre les ressortissants français et étrangers ; que les ressortissants français, comme les ressortissants étrangers, sont soumis à la même condition de dépôt de la demande d'échange de permis de conduire étranger contre un permis français sans subir de nouvel examen, dans le délai d'un an à compter de l'acquisition par eux d'une résidence normale en France ; que la notion de résidence normale trouve à s'appliquer autant aux ressortissants étrangers qu'aux ressortissants français ; que l'acquisition d'un titre de séjour n'est qu'une des modalités de détermination du point de départ d'un délai d'un an mentionné dans l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 pris en application de l'article R. 222-3 du code de la route ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité française, a quitté le Togo le 17 mars 2001 comme l'atteste le cachet de sortie sur son passeport et qu'il doit être regardé comme résidant normalement en France à compter de cette date ; qu'il n'a déposé sa demande que le 29 mai 2002, demande qui doit être regardée comme tardive ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations du ministre des transports ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut en reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (….). Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères (….) » et qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : « Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour et de résident » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le délai d'un an durant lequel l'échange de permis est possible est opposable à tous les titulaires de permis national, qu'ils aient ou non la nationalité française, et que le point de départ de ce délai court à compter de la date d'acquisition de leur résidence normale en France ; que toutefois, en ce qui concerne les ressortissants français, la date à laquelle ils doivent être regardés comme ayant acquis leur domiciliation normale en France ne coïncide pas nécessairement avec le tampon de sortie du territoire de l'Etat qui a délivré le permis de conduire national ; que dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a rejeté le 8 juillet 2003 la demande d'échange de permis de conduire présentée le 29 mai 2002 par M. Arsène X, ressortissant franco-togolais, en vue de l'échange de son permis de conduire délivré au Togo le 6 février 2001, au motif que cette démarche avait été entreprise plus d'un an après sa sortie du territoire togolais le 17 mars 2001, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 8 juillet du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de procéder à l'échange du permis de conduire togolais de M. X en permis de conduire français ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

06VE01324 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01324
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. DAVESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;06ve01324 ?
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