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20/09/2007 | FRANCE | N°05VE01946

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 05VE01946


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401264 en date du 19 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé sa décision du 8 juillet 2003 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ensemble la décision du 5 septembre 2003 rejetant le recours gracieux de M. X, d'autre part, lui a enjoint de se prononcer sur la situation de M. X dans un dé

lai de deux mois et a condamné l'État à verser à M. X la somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401264 en date du 19 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé sa décision du 8 juillet 2003 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ensemble la décision du 5 septembre 2003 rejetant le recours gracieux de M. X, d'autre part, lui a enjoint de se prononcer sur la situation de M. X dans un délai de deux mois et a condamné l'État à verser à M. X la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en prenant en compte un certificat médical postérieur à la décision attaquée ; que l'état de santé de M. X ne nécessite pas de prise en charge médicale comme l'atteste l'avis de la commission médicale départementale du 25 mars 2003 ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, M. X ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour à un autre titre que celui sollicité ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (…)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que, par décision du 8 juillet 2003, le PREFET DES YVELINES a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour ; que la règle selon laquelle la légalité d'une décision refusant un titre de séjour à un étranger doit s'apprécier eu égard à la situation de fait existant à la date de cette décision ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif prenne en compte des éléments postérieurs à cette date pour apprécier cette situation ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Versailles a pu à bon droit prendre en compte un certificat médical du 13 août 2003 pour apprécier l'état de santé de M. X au 8 juillet 2003 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de plusieurs certificats médicaux, et notamment de certificats de médecins du service public hospitalier dans lequel M. X a subi plusieurs interventions chirurgicales, qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Mauritanie ; que, dès lors, en refusant un titre de séjour à M. X, le PREFET DES YVELINES a méconnu des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 juillet 2003 et a enjoint au PREFET DES YVELINES de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de son jugement ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que l'état de santé de M. X a pu évoluer depuis la date des derniers certificats médicaux produits par l'intéressé ; que, dès lors, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au PREFET DES YVELINES de délivrer un titre de séjour à M. X ; qu'en revanche il y a lieu d'ordonner au PREFET DES YVELINES de réexaminer la situation administrative de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'enfin, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES YVELINES de réexaminer la situation administrative de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

05VE01946 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01946
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;05ve01946 ?
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