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20/09/2007 | FRANCE | N°05VE00974

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 05VE00974


Vu, la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. et Mme Pierre X demeurant ... par Me Masseret ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402315 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de les décharger du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu 2000 et 2001 ;



3°) de condamner l'Etat à leur rembourser le montant des frais irrépétibles ...

Vu, la requête, enregistrée le 30 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. et Mme Pierre X demeurant ... par Me Masseret ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402315 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a refusé de les décharger du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu 2000 et 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser le montant des frais irrépétibles à préciser ultérieurement ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont rejeté à tort leur demande au motif qu'ils ne démontraient pas que les dépenses litigieuses ont été engagées en vue de la recherche d'un emploi salarié ; que les démarches entreprises par M. X à la suite de son licenciement auprès de l'ANPE, de l'APEC et de sa caisse de retraite et les contacts noués avec plusieurs entreprises montrent sa volonté de retrouver un emploi salarié ; que l'élaboration parallèle d'un projet de création d'entreprise de conseil en marketing constituait une démarche supplémentaire qui aurait pu lui permettre d'occuper la fonction de gérant salarié au sein d'une SARL ; que les frais exposés, dont la nature et la justification n'ont jamais été mises en cause par l'administration fiscale, inhérents à la recherche d'un emploi, étaient donc déductibles en application des articles 13 et 83.3 du code général des impôts et de la réponse ministérielle du 3 juin 1996 ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « Le bénéfice est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif à l'imposition des traitements des salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... : 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels... » ; que pour être admis à déduire ces frais réels le salarié doit produire des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'il ne peut se borner à présenter un calcul théorique de ces frais ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à la recherche d'un emploi ;

Considérant que M. X ne produit aucun justificatif des dépenses qu'il aurait effectuées en 2000 et 2001 pour des montants de 15 000 et 17 000 euros en vue d'acquérir un revenu salarié alors qu'il se trouvait au chômage suite à son licenciement ; que, par suite, alors même qu'il apporte la preuve qu'il a été, durant ces années, à la recherche effective d'un emploi, de tels frais ne peuvent être admis comme ayant été effectivement engagés en vue de l'acquisition d'un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. et Mme X ne peuvent utilement soutenir que l'administration n'a jamais contesté l'existence de ces frais dès lors qu'ils n'ont produit ni en appel, ni devant les premiers juges, aucun élément permettant d'établir la réalité, le montant ou le caractère professionnel des dépenses litigieuses ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice de la loi fiscale ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que les contribuables entendent se prévaloir de la réponse ministérielle faite au député Gérard Jeffray le 3 juin 1996 ; que, cependant, cette réponse ne contient aucune interprétation différente de celle de la loi dont ils pourraient se prévaloir dès lors qu'elle ne vise que les dépenses exposées par des salariés ou en vue de l'obtention d'un salaire ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, et en tout état de cause, les intéressés qui n'établissent pas la réalité des frais engagés, n'entrent pas dans les prévisions de la doctrine ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au tire des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

05VE00974 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00974
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MASSERET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;05ve00974 ?
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