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20/09/2007 | FRANCE | N°05VE00910

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 05VE00910


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire ampliatif, enregistré le 7 juillet 2005, présentés pour la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, représentée par son maire, habilité à cet effet par délibération du 6 juin 2005 du conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville 16, rue de l' Eglise BP 129 à Saint-Michel-sur-Orge Cedex (91241), par Me Scharr ; la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404294 en date du 7 mar

s 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la déc...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire ampliatif, enregistré le 7 juillet 2005, présentés pour la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, représentée par son maire, habilité à cet effet par délibération du 6 juin 2005 du conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville 16, rue de l' Eglise BP 129 à Saint-Michel-sur-Orge Cedex (91241), par Me Scharr ; la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404294 en date du 7 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 1er octobre 1998 par laquelle le maire de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE a décidé le placement d'office au centre psychothérapique Barthélemy Y à Étampes de Mme Fatima X ; le

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Elle soutient qu'en visant la loi du 27 juin 1990 au lieu du code de la santé publique, le maire n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en faisant référence à l'article L. 343 de la loi du 27 juin 1990, il a entendu faire référence à l'article codifié de cette loi au code de la santé publique ; qu'en tout état de cause, cette inexactitude matérielle dans les visas est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que cette décision est suffisamment motivée ; qu'elle s'approprie les motifs du certificat médical sur lequel elle s'est fondée pour prendre la décision attaquée ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du bien-fondé des décisions de placement d'office ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Boye pour la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE et de Me Mandicas pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique, alors applicable : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures » ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « (…) doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » ; que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée « doit (…) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : « Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'irrégularité cette décision (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'article L. 342 du code de la santé publique ne prévoit pas que les arrêtés des maires pris en urgence soient motivés, l'exigence de motivation de telles mesures de police résulte des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une telle décision soit motivée ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ;

Considérant que par arrêté du 1er octobre 1998, le maire de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE a décidé que Mme Fatima X serait placée au centre psychothérapique Barthélemy Y à Étampes pour y être tenue sous surveillance médicale ; que, si cet arrêté mentionne, selon une formule pré-imprimée, que Mme Fatima X « présente un danger pour lui-même et autrui », il ne précise pas les éléments de fait qui justifient cette décision ; que s'il fait référence à un certificat médical sans en donner la date, la commune n'établit ni même n'allègue que ce certificat aurait été communiqué à Mme Fatima X avec l'arrêté attaqué qui ne déclare pas, en tout état de cause, s'en approprier le contenu ; que, dans ces conditions, et quel que soit le contenu de ce certificat médical, l'arrêté du 1er octobre 1998 ne peut être regardé comme suffisamment motivé ; qu'enfin, la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE n'établit pas que l'hospitalisation de Mme Fatima X aurait relevé d'une urgence absolue dispensant le maire de motiver son arrêté en application de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 1er octobre 1998 par lequel son maire a ordonné l'hospitalisation d'office de Mme Fatima X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-du code de justice administrative font obstacle à ce que, Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser la somme de 2500 € à la commune de SAINT-MICHEL SUR ORGE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE à payer à Mme Fatima X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE est rejetée.

Article 2 : La commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE est condamnée à verser 1 500 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00910
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCHARR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;05ve00910 ?
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