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20/09/2007 | FRANCE | N°05VE00833

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 05VE00833


Vu, le recours, enregistré le 9 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302848 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. Z du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le Tribunal admin

istratif de Versailles ;

Il soutient que le service était en droit de majo...

Vu, le recours, enregistré le 9 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302848 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. Z du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le service était en droit de majorer le montant de la plus-value réalisée par l'EURL Immoval, dont M. Z est l'associé unique, à raison de la cession des parts détenues dans la SNC Nation, société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et exerçant une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux, du montant des déficits provenant de la SNC et imputés par M. Z ; que les règles spécifiques de détermination des plus-values professionnelles réalisées en cas de cession des parts de sociétés de personnes détenues par une personne soumise à l'impôt en raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle sont transposables aux plus-values réalisées par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ; que ces règles permettent d'éviter les difficultés soulevées pour la détermination des plus-values de cession de droits sociaux résultant des modalités particulières d'imposition des résultats des sociétés de personnes, qui sont les mêmes, en cas de cession de parts de sociétés de personnes par un associé professionnel ou par un particulier intervenant dans la gestion de son patrimoine privé ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me du Crest, pour M. Z ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que l'EURL Immoval qui était soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et dont les résultats étaient imposables au nom de son associé unique M. Patrice Z a cédé par acte du 25 avril 1995 les parts qu'elle détenait dans la SNC Nation, elle même soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ; que le service a majoré le montant de la plus-value réalisée par la société du montant des déficits provenant de la SNC et imputés par M. Patrice Z ; que le ministre relève appel du jugement du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé M. Z des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 K du code général des impôts alors applicable : « … le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 (…) est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci (…) » ;

Considérant que, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 92 K précité du code général des impôts, leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; qu'en outre. lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix d'acquisition des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités susmentionnées ;

Considérant qu'en application de ces règles, le prix d'acquisition retenu pour la détermination de la plus-value de cession des parts que détenait M. Z dans la SNC Nation devait être calculé en tenant compte des mécanismes correcteurs ci-dessus rappelés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le redressement litigieux correspond au montant cumulé des quotes-parts de déficit de la SNC Nation de 1992 à 1995 revenant à l'EURL Immoval que M. Patrice Z a déduit de ses revenus imposables ; qu'ainsi M. Patrice Z n'est pas fondé, sur le terrain de la loi à demander la décharge des suppléments d'imposition contestés ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été à l'époque formellement admise par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'instruction du 11 mars 1991 prise pour l'application de l'article 92 K du code général des impôts et reprise dans la documentation administrative DB 5B-672 : « (…) le gain net imposable est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits (…) et leur prix d'acquisition (…). Le prix d'acquisition à prendre en compte pour la détermination du gain net imposable correspond au montant de la contrepartie que le titulaire des droits sociaux a dû fournir pour acquérir la propriété de ce droits. En cas d'acquisition à titre onéreux, le prix est celui qui a été convenu entre les parties augmenté, la cas échéant de toutes charges et indemnités stipulées au profit du cédant ainsi que des frais supportés à cette occasion » ; que ces dispositions constituent une interprétation formelle de la loi fiscale dont les contribuables peuvent utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi M. Z qui a calculé le gain net imposable après la cession de ses parts en appliquant strictement les dispositions de l'instruction est fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse en application de la doctrine administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé au contribuable la décharge sollicitée ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

05VE00833 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00833
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DU CREST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;05ve00833 ?
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