La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2007 | FRANCE | N°05VE00089

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 05VE00089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2005 par télécopie et le 18 janvier 2005 en original, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Trennec ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103109 en date du 7 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 4 juillet 2000 par le directeur de l'école nationale de musique et de danse de Montreuil refusant l'admission de sa fille en classe préparatoire 2 de violon ;

2°) de condamner l'

cole nationale de musique et de danse de Montreuil à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2005 par télécopie et le 18 janvier 2005 en original, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Trennec ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103109 en date du 7 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 4 juillet 2000 par le directeur de l'école nationale de musique et de danse de Montreuil refusant l'admission de sa fille en classe préparatoire 2 de violon ;

2°) de condamner l'école nationale de musique et de danse de Montreuil à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en l'absence de procès-verbal la réalité de la tenue du conseil de classe n'est pas établie ; que la séance du conseil de classe est entachée d'une irrégularité tenant à sa composition irrégulière, puisque l'ensemble des professeurs n'était pas présent ; qu'en particulier, M. Y, professeur de violon qui avait émis un avis favorable au passage de sa fille en classe supérieure n'était pas présent ; que la décision de redoublement est illégale car elle n'a pas été prise à l'unanimité des membres du conseil de classe ; que l'ensemble des bulletins scolaires n'ayant pas été communiqué au conseil de classe, ce dernier n'a pu utilement apprécier les mérites de l'élève avant de décider de son redoublement ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Carrère, substituant Me Seban, pour l'école nationale de musique et de danse de Montreuil ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du règlement pédagogique de l'école nationale de musique et de danse de la commune de Montreuil : « Dans le domaine instrumental, à l'examen annuel sélectif se substitue une évaluation globale. Un contrôle continu assorti d'appréciations ponctuelles, prépare cette évaluation finale, qui conditionne la poursuite des études dans l'établissement » ; que cette évaluation globale a lieu en fin d'année, sous la forme d'un conseil de classe tenu par l'équipe pédagogique ;

Considérant que Mme X fait valoir que le conseil de classe n'aurait pas eu lieu, au motif que l'administration de l'école n'a pas été en mesure de produire le procès-verbal de tenue de la séance ; que, cependant, la seule circonstance qu'aucun procès-verbal n'ait été rédigé, procès-verbal dont l'établissement n'est, en outre, pas prévu par les dispositions du règlement intérieur, ne permet pas de considérer que celui-ci n'aurait pas eu lieu ; qu'en revanche, plusieurs attestations émanant de professeurs ayant assisté à ce conseil de classe viennent contredire les allégations de la requérante ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant que les dispositions du règlement intérieur ci-dessus rappelées prévoient que l'évaluation finale s'effectue lors d'un conseil de classe de fin d'année sans prévoir de composition particulière ni de modalités de vote en ce qui concerne le passage des élèves au niveau supérieur ; qu'il résulte de ce qui précède que ni l'absence du professeur de violon de la fille de Mme X lors du conseil de classe, ni la circonstance qu'il aurait émis un avis favorable au passage en classe supérieure de la fille de Mme X par une lettre postérieure adressée personnellement à celle-ci, n'ont eu d'incidence sur la légalité de la décision qui a été prise au regard de l'examen du dossier de l'élève par l'ensemble des membres présents de l'équipe pédagogique ; qu'en outre il ressort des pièces versées au dossier que la décision a été prise à l'unanimité des membres de l'équipe ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions ci-dessus rappelées que la communication préalable des bulletins scolaires constitue une formalité substantielle préalable à la décision du conseil de classe ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que ces documents n'aient pas fait l'objet d'une communication au conseil, ou que le dernier bulletin n'ait pu être rempli par le professeur de violon qui avait quitté l'école, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que le conseil de classe disposait de suffisamment d'éléments recueillis lors d'évaluations ayant eu lieu en cours d'année et d'éléments de contrôle continu pour porter une évaluation éclairée sur le niveau de la fille de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 7 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant à sa fille le passage en classe supérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'école nationale de musique et de danse de Montreuil, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à l'école nationale de musique et de danse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'école nationale de musique et de danse de Montreuil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

05VE00089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00089
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-20;05ve00089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award