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13/07/2007 | FRANCE | N°06VE02200

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 13 juillet 2007, 06VE02200


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. Killé X, demeurant chez M. Salima Y, ..., par Me Soufi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607384 du 24 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un

titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. Killé X, demeurant chez M. Salima Y, ..., par Me Soufi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607384 du 24 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir convoqué M.X à l'audience du 24 août 2006 ; qu'il réside en France depuis 1992, et qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il rentre aussi dans le champ des articles L. 313-11-7 et L. 511-4 du même code ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention de New York, puisque le requérant vit maritalement en France avec une compatriote en situation régulière, dont il a eu deux enfants nés en France ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ;

- les observations de Me Soufi ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : …3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 2004, de la décision du préfet de police de Paris du 24 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même si son avocat est présent à l'audience, avoir été personnellement convoqué à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a envoyé l'avis d'audience au domicile de M. X, qui se trouvait alors en centre de rétention, et que cette convocation à l'audience a été retournée au greffe du tribunal avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que dès lors, quand bien même il était représenté à l'audience par son conseil, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et qu'il doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Considérant en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il réside depuis quatorze ans en France, il n'établit pas, par la production de témoignages dénués de date certaine, et de lettres-type d'employeurs refusant sa candidature à certains emplois, la réalité de sa présence habituelle en France, notamment pour les années 1996, 1997 et 1998 ;

Considérant en deuxième lieu que M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une étrangère en situation régulière dont l'état de santé est défaillant, et dont il a eu deux enfants, nés en France ; que cependant compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. X qui n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0607384 du 24 août 2006 pris par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy Pontoise est rejetée.

N°06VE02200

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02200
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-13;06ve02200 ?
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