Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607833 du 28 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdou X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdou X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Le préfet soutient que le magistrat délégué a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été méconnu ; qu'en effet le concubinage allégué n'est pas confirmé par la domiciliation de Mme Aze Abdou à une adresse à Paris 14e, qui n'est pas celle du requérant ;qu'en tout état de cause, M. Abdou X, qui est père de 2 enfants aux Comores, n'apporte pas la preuve d'un concubinage stable, effectif et continu ; que M. Abdou X n'établit pas vivre en France depuis plus de 10 ans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :
- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, 1° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdou X, de nationalité comorienne, ne peut justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l'encontre de M. Abdou X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé que la mesure de reconduite à la frontière a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 précité ;
Considérant que si M. Abdou X X, ressortissant comorien entré en France, selon ses dires, en 1997, soutient que sa vie familiale se situe désormais en France où il vit avec une ressortissante étrangère en situation régulière dont il a eu deux enfants et aux besoins desquels il subvient, il ressort cependant des pièces du dossier qu'eu égard à la durée de cette relation, et au fait que M. Abdou X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment deux autres enfants, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cette dernière n'a pas porté à la vie familiale de celui-ci une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 23 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de X M. Abdou X ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Abdou X devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la cour ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 3º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant » ;
Considérant que, s'il prétend être entré en France en 1997, M. Abdou X ne produit aucune justification de son séjour pour l'année 1998 ; que, pour l'année 1999, il ne produit qu'une déclaration de revenus établie en 2000 ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de dix ans à la date de l'arrêté en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdou X ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. Abdou X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à un titre de séjour à M. Abdou X doivent être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du 28 août 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. Abdou X est rejetée.
N°06VE02178
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