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10/07/2007 | FRANCE | N°06VE02299

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 10 juillet 2007, 06VE02299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 octobre 2006, présentée pour M. Mary Wande X demeurant chez M. Y 39 rue de la commune de Paris à Aubervilliers (93 300), par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508523 du 29 août 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

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°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2005;

Il soutient qu'il ressort des certi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 octobre 2006, présentée pour M. Mary Wande X demeurant chez M. Y 39 rue de la commune de Paris à Aubervilliers (93 300), par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508523 du 29 août 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2005;

Il soutient qu'il ressort des certificats médicaux établis par les médecins qui s'occupent de l'intéressé depuis plus de cinq ans que l'état de santé de M. X nécessite une surveillance médicale et des soins qu'un pays comme le Mali ne peut assurer ; qu'il souffre d'une grave maladie évolutive qui connaît des récidives ; que ses titres de séjour ont été délivrés et renouvelés sur ce fondement pendant près de quatre ans ; que son état de santé ne s'est pas amélioré et qu'il risque des surinfections récidivantes ; que pendant plusieurs années le médecin chef inspecteur de la santé a estimé que les soins n'étaient pas disponibles au Mali et a émis une position inverse en mai 2005 ; qu'eu égard à l'appréciation contraire précédemment formulée l'administration a la charge de la preuve ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ;

- les observations de Me Boudjellal ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mai 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(…).» et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 10°: « L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » (…) ; que lorsque la loi prescrit qu'un étranger doit se voir attribuer un titre de plein droit cette circonstance fait obstacle à sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite à la frontière ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'état de santé de M. X, qui avait justifié à trois reprises le renouvellement de son titre de séjour, nécessitait un suivi médical en France jusqu'à la fin de l'année 2006 compte tenu de sa maladie pulmonaire qui avait fait l'objet d'une opération et de la récidive de cette maladie sur le poumon droit, soins qui ne pouvaient être apportés au Mali ; que ces éléments sont établis à la fois par le certificat médical rédigé en 2003 par un pneumologue d'Aubervilliers, également attaché à l'hôpital Bichat, qui fait état de manière circonstanciée de la dégradation de son état de santé et de la nécessité pour celui-ci de rester en France pour une durée de trois ans et par des certificats postérieurs à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a contesté ni en appel ni en première instance ni la valeur probante ni la teneur de ces certificats médicaux ; que, par suite, compte tenu de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement décider que M. X serait reconduit à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0508523 du 29 août 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et l'arrêté du 13 septembre 2005 sont annulés.

N°06VE02299

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02299
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-10;06ve02299 ?
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