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10/07/2007 | FRANCE | N°06VE02087

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 10 juillet 2007, 06VE02087


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 14 septembre 2006, présentée pour M. Mahamadou X demeurant ..., par Me Dupont Monod ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508173 du 3 août 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2005 ;

Il s

outient qu'il souffre d'un asthme chronique sévère et produit des certificats médicaux é...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 14 septembre 2006, présentée pour M. Mahamadou X demeurant ..., par Me Dupont Monod ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508173 du 3 août 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2005 ;

Il soutient qu'il souffre d'un asthme chronique sévère et produit des certificats médicaux établissant cette affection ; que les certificats médicaux précisent expressément que le traitement n'est pas disponible au Mali ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (…).» ; que lorsque la loi prescrit qu'un étranger doit se voir attribuer un titre de plein droit cette circonstance fait obstacle à sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite à la frontière ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'état de santé de l'intéressé a justifié à trois reprises la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade mais que le 4 décembre 2004 le médecin inspecteur de la santé a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que le préfet a décidé le 18 mars 2005 que M. X ne pouvait plus prétendre à la délivrance du titre sollicité ; que pour établir la gravité de son état de santé et l'impossibilité de se faire soigner au Mali, M. X produit notamment un certificat médical établi par le chef de service de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, postérieur à l'avis du médecin inspecteur de la santé, selon lequel le patient est porteur d'un asthme sévère dont le traitement n'est pas disponible au Mali et que le défaut de traitement mettrait sa vie en danger ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a contesté ni en appel ni en première instance ni la valeur probante ni la teneur de ce certificat médical ; que par suite, compte tenu de ces éléments, il ne pouvait légalement décider que M. X serait reconduit à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0508173 du 3 août 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière est annulé ensemble l'arrêté du 18 septembre 2005.

N°06VE02087

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02087
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DUPONT-MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-10;06ve02087 ?
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