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10/07/2007 | FRANCE | N°06VE01688

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 10 juillet 2007, 06VE01688


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me Malecot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601801 du 28 février 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté 22 février 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le

délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour d...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me Malecot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601801 du 28 février 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté 22 février 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entré en France depuis août 2001 ; qu'il rapporte la preuve du caractère régulier et continu de son séjour en France par le renouvellement régulier de récépissés ; qu'il est séparé de sa femme mais qu'aucun jugement de divorce n'a été prononcé ; qu'il a signé en 2004 un contrat à durée indéterminée avec la société Flo Evergreen ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; qu'il participe à l'éducation de ses trois enfants et assume une partie des charges inhérentes à leur éducation ; que ses trois enfants sont scolarisés sur le territoire français ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 2005, de la décision du préfet de police du 22 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) » ;

Considérant que M. X soutient qu'il vit de manière continue sur le territoire français depuis août 2001, qu'il y travaille depuis 2004, qu'il participe financièrement à l'éducation de ses trois enfants, qu'il est séparé de sa femme mais qu'aucun jugement de divorce n'a été prononcé ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant n'établit pas le caractère continu et régulier de son séjour en France ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident ses parents ainsi que sa fratrie ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il assumerait une partie des charges inhérentes à l'éducation de ses trois enfants ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 février 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'établit aucunement subvenir aux besoins de ses trois enfants ; que, dès lors, par la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE01688

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE01688
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MALECOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-10;06ve01688 ?
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