Vu, I° ), la requête enregistrée sous le n° 05VE00363 le 18 février 2005 en télécopie et le 21 février 2005 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'UNION DES MOUSQUETAIRES dont le siège est situé 2 Allée des Mousquetaires - Parc de Tréville à Bondoufle Cedex (91078), par la Selafa J.C. Coulon et associés, avocat au barreau de Paris ; l'UNION DES MOUSQUETAIRES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104996 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 et, d'autre part, de la cotisation supplémentaire de contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'UNION DES MOUSQUETAIRES soutient que son assujettissement à l'impôt sur les sociétés n'est pas fondé dès lors que son activité, qui consiste à assurer la défense collective des hommes composant le « groupe des mousquetaires », est déconnectée de l'activité économique ; qu'une association exerce une activité lucrative lorsque ses actions permettent à ses membres d'accroître leur capacité concurrentielle ; qu'en ce qui la concerne, elle ne réalise aucune activité liée à l'action commerciale de ses membres ; que le tribunal n'a pas statué sur sa demande tendant à bénéficier de l'instruction du 15 septembre 1998 reprise par l'instruction du 15 février 1999 ; que l'existence d'avantages concurrentiels procurés à ses membres n'a pas été établie ; que si elle a réalisé des prestations de formation au cours de la période vérifiée, elle ne fausse pas le jeu de la concurrence puisqu'il n'existe aucune société exerçant la même activité qu'elle dans la même zone géographique d'attraction ; qu'en estimant qu'elle concurrence des entreprises exerçant la même activité, sans en citer aucune, l'administration, suivie par le tribunal, a renversé la charge de la preuve ; que si elle a réalisé des excédents, ceux-ci ont résulté de cotisations versées par ses membres et non d'une rémunération de ses prestations ; qu'elle n'a jamais réparti les excédents entre ses membres ; que, par son partenariat avec la Fondation de France et l'association AMHI, elle s'est engagée dans des actions en matière de santé et en faveur des handicapés ; qu'elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de l'instruction du 15 septembre 1998 ( 4 H-5-98 ) et de l'annexe II de cette instruction ainsi que de la réponse ministérielle à la question posée par M. X, député, en date du 22 février 1999 ; que sa bonne foi au sens de l'instruction du 15 septembre 1998 et de la réponse ministérielle doit être admise ;
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Vu, II° ), la requête, enregistrée sous le n° 05VE02198 le 12 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'UNION DES MOUSQUETAIRES dont le siège est situé 2 Allée des Mousquetaires - Parc de Tréville à Bondoufle Cedex (91078), par la Selafa J.C. Coulon et associés, avocat au barreau de Paris ; l'UNION DES MOUSQUETAIRES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102718 et n° 0406009 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'UNION DES MOUSQUETAIRES invoque les mêmes moyens que ceux qu'elle a présentés dans sa requête susmentionnée n° 05VE00363, dirigée contre le jugement n° 0104996 en date du 16 décembre 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées n° 05VE00363 et n° 05VE02198 de l'UNION DES MOUSQUETAIRES présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de l'association l'UNION DES MOUSQUETAIRES, a examiné l'ensemble des conclusions et moyens présentés devant lui dans chacune des demandes dont il a été saisi ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il a indiqué de façon précise, dans ses jugements susvisés du 16 décembre 2004 et du 20 octobre 2005 les motifs pour lesquels l'association requérante ne pouvait se prévaloir de manière pertinente de l'instruction du 15 septembre 1998 référencée 4 H-5-98 ; que ses jugements ne sont, par suite, entachés d'aucune omission à statuer ;
Sur l'assujettissement de l'association l'UNION DES MOUSQUETAIRES à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : « (…) Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les sociétés (…) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. » ; que l'article 235 ter ZA du même code, applicable du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2005, dispose : « I (…) les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à dix pour cent de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux mentionné au I de l'article 219. (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'UNION DES MOUSQUETAIRES, qui est constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour membres des professionnels du secteur de la distribution appartenant au groupement « Intermarché », qui peuvent être des personnes physiques exploitant ou dirigeant un point de vente ou des personnes morales dirigeant une société identifiée sous une enseigne reconnue par le groupement ; que, pour réaliser son objet, qui consiste notamment à promouvoir et développer le groupement et à diffuser, auprès de ses membres comme à l'extérieur, son concept de l'entreprise, l'UNION DES MOUSQUETAIRES met en oeuvre divers moyens d'action parmi lesquels il a été relevé, lors de la vérification de sa comptabilité, le recrutement de postulants à la direction des points de vente, la formation de ces derniers, sa participation à l'amélioration des produits vendus par l'octroi de labels de qualité, le financement de la présence du groupement lors de manifestations internationales et l'instauration de relations avec les consommateurs par l'installation de bornes d'informations et la mise en place d'un service sur minitel ; que, par ces diverses activités, l'UNION DES MOUSQUETAIRES apporte à ses membres des prestations qui répondent à leurs besoins en leur assurant de meilleures conditions de fonctionnement et en leur permettant de réduire certaines de leurs charges ; que ces prestations doivent dès lors être regardées comme prolongeant l'activité économique de ses adhérents ; qu'une telle activité revêt pour ce seul motif, un caractère lucratif ; que, dès lors, l'UNION DES MOUSQUETAIRES est passible de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle en application des dispositions précitées du 1 de l'article 206 et de l'article 235 ter ZA du code général des impôts ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
Considérant, en premier lieu, que ni l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 publiée au bulletin officiel des impôts du même jour ni celle du 16 février 1999 4 H-1-99 publiée au même bulletin le 19 février 1999 ne comportent une interprétation de la loi fiscale dérogeant aux principes résultant des dispositions précitées des articles 206 et 235 ter ZA du code général des impôts ; que, par suite, ces instructions ne peuvent être utilement invoquées par l'UNION DES MOUSQUETAIRES à l'appui de ses demandes en décharge des impositions litigieuses sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'UNION DES MOUSQUETAIRES se prévaut des dispositions de l'annexe II à l'instruction ministérielle susmentionnée du 15 septembre 1998 4 H-5-98, cette annexe, qui est seule à comporter les dispositions invoquées tendant à l'abandon des redressements relatifs à la notion de lucrativité pour les associations de bonne foi, constitue un document interne à l'administration qui, n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables, ne peut être regardé ni comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, ni comme étant au nombre des instructions publiées dont tout intéressé peut se prévaloir sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la gestion de l'UNION DES MOUSQUETAIRES présente un caractère manifestement intéressé ; que la requérante n'entre donc pas dans le champ d'application de la réponse ministérielle à M. X, député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 22 février 1999, qui précise les modalités de règlement des litiges concernant des associations ayant pu éprouver des incertitudes pour déterminer leur situation au regard des impôts commerciaux ; que, par suite, l'UNION DES MOUSQUETAIRES ne peut utilement invoquer les termes de cette réponse ni sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ni sur celui de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES MOUSQUETAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'UNION DES MOUSQUETAIRES n° 05VE00363 et n° 05VE02198 sont rejetées.
N° 05VE00363 et 05VE02198 2