Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, dont le siège est 148 avenue René Morin à Morangis (91240), représentée par Me Morain, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302200 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Elle soutient que la société Chedeville Gastronomie, anciennement dénommée Chedeville Roissy, qui exerce une activité tournée vers l'exportation, n'a commis aucun acte anormal de gestion en versant à la société Chedeville Orly, dont l'activité est positionnée sur le marché français, une commission de 3 % de son chiffre d'affaires, afin de rémunérer le service rendu par la société Chedeville Orly de promotion des produits vendus à des clients français ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant que la société requérante, après avoir repris l'historique du litige, s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire, de manière littérale, le texte de son mémoire de première instance, qui reproduisait d'ailleurs lui-même la réclamation préalable soumise le 11 juillet 2001 à l'administration fiscale ; que, dès lors, ledit appel ne satisfait pas aux prescriptions précitées ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est par suite fondé à soutenir qu'il est irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS est rejetée.
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