La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2007 | FRANCE | N°06VE00690

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 juin 2007, 06VE00690


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, dont le siège est 148 avenue René Morin à Morangis (91240), représentée par Me Morain, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302200 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'

année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, dont le siège est 148 avenue René Morin à Morangis (91240), représentée par Me Morain, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302200 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

Elle soutient que la société Chedeville Gastronomie, anciennement dénommée Chedeville Roissy, qui exerce une activité tournée vers l'exportation, n'a commis aucun acte anormal de gestion en versant à la société Chedeville Orly, dont l'activité est positionnée sur le marché français, une commission de 3 % de son chiffre d'affaires, afin de rémunérer le service rendu par la société Chedeville Orly de promotion des produits vendus à des clients français ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que la société requérante, après avoir repris l'historique du litige, s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire, de manière littérale, le texte de son mémoire de première instance, qui reproduisait d'ailleurs lui-même la réclamation préalable soumise le 11 juillet 2001 à l'administration fiscale ; que, dès lors, ledit appel ne satisfait pas aux prescriptions précitées ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est par suite fondé à soutenir qu'il est irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS est rejetée.

06VE00690 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00690
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MORAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-19;06ve00690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award