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12/06/2007 | FRANCE | N°06VE00936

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 juin 2007, 06VE00936


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 par télécopie et le 4 mai 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Boudriot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300077 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties d'intérêt de retard et de la majoration pour mauvaise foi, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 e

t 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 par télécopie et le 4 mai 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Boudriot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300077 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties d'intérêt de retard et de la majoration pour mauvaise foi, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en ce qui concerne la procédure d'imposition, que celle-ci est entachée d'irrégularité dès lors qu'un double contrôle est intervenu pour l'année 1998 ; que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée en ce qui concerne les années 1999 et 2000 ; que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie, le cas échéant pour se déclarer incompétente ; que, dès lors que M. Y était à la fois signataire de la notification de redressement et de la décision de rejet de la réclamation, la procédure est viciée ; en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, que c'est à bon droit qu'il avait déduit les pensions versées à sa compagne et procédé à la compensation avec les redressements notifiés ; que pour les trois années en litige, il a clairement indiqué la particularité de sa situation et les raisons pour lesquelles il estimait justifié de procéder à la compensation entre ses salaires et les pensions versées à sa compagne ; que l'administration n'a pas répondu à ses demandes de renseignements ; que l'administration avait pris position après qu'il eut donné au service toutes les informations relatives à sa situation ; que l'administration n'était pas fondée à appliquer les intérêts de retard, lesquels ne sont pas justifiés dès lors qu'il avait donné au service toutes les informations utiles et exposé tous les motifs de fait et de droit qui justifiaient sa position ; que le service n'était pas fondé à appliquer les majorations pour mauvaise foi dès lors qu'il avait exposé sa situation et non pas dissimulé des revenus ; qu'il y avait mention expresse ; que la réponse aux observations du contribuable est insuffisante en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi ; que le simple fait d'avoir répété l'infraction ne suffit pas à établir la mauvaise foi ; que les sommes litigieuses sont modiques et à peine supérieures à la tolérance légale ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties d'intérêt de retard et de majoration pour mauvaise foi au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que par un jugement en date du 23 février 2006 dont le contribuable relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré du double contrôle pour 1998 :

Considérant que le contribuable ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles, lorsqu'une vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts et de taxes est terminée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts et taxes pour la même période ; qu'il résulte en effet de l'instruction que M. X n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, mais de contrôles sur pièces, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la succession dès lors que lesdits contrôles sont intervenus dans le délai de reprise ;

En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant que si M. X soutient que la réponse aux observations du contribuable en date du 6 mars 2002 serait insuffisante dès lors que les redressements opérés pour les années 1999 et 2000 ne seraient motivés que par référence à celui opéré pour l'année 1998, il résulte de l'instruction que l'administration a clairement indiqué que les motifs de fait et de droit fondant le redressement opéré sur les salaires au titre de l'année 1998 étaient également valables pour les deux années suivantes ;

En ce qui concerne le défaut de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :1°. Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2°. Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou de l'article 39-5 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour intervenir sur le désaccord qui opposait le contribuable à l'administration concernant la discordance entre ses revenus réels et ses revenus déclarés, qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 59 A du code des procédures fiscales précité ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission ;

En ce qui concerne la décision de rejet de la réclamation :

Considérant que, si pour contester le caractère régulier de la procédure d'imposition contradictoire suivie à son encontre, le requérant fait valoir que le signataire de la décision susmentionnée a aussi visé les sanctions exclusives de bonne foi portées sur la notification de redressement en date du 19 décembre 2001, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les pensions alimentaires versées à Mme Titre en 1998 :

Considérant que M. X demande la compensation entre les redressements litigieux et la déduction au titre de pensions alimentaires des sommes qu'il a versées directement à sa compagne ou qu'il a payées à son profit ; qu'en tout état de cause, les dites sommes ne sauraient être regardées comme constituant des pensions alimentaires dès lors que leur versement ne procède ni d'une décision de justice ni de l'application des articles 205 à 211 du code civil ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander la déduction des sommes versées à Mme Titre au cours de l'année 1998 ;

En ce qui concerne les redressements sur salaires au titre des années 1998, 1999 et 2000 :

Considérant que le requérant, qui ne conteste pas n'avoir pas déclaré la totalité de ses salaires, ne fait état d'aucun élément de nature à contester le bien fondé des redressements dont s'agit au regard de la loi fiscale ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait consulté le service au cours des années 1998, 1999 et 2000 sur sa situation personnelle et que celui-ci se serait abstenu de lui répondre ;

Considérant que si l'administration s'est abstenue, dans une première notification de redressement portant sur les revenus de l'année 1998, de remettre en cause le montant des traitements et salaires déclaré par le contribuable, cette abstention ne peut être regardée comme une prise de position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont l'intéressé pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et procède d'une simple appréciation de la situation de fait du contribuable, sur laquelle l'administration était en droit de revenir avant l'expiration du délai de prescription ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts alors applicable : « Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. » ;

Considérant que si M. X entend se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionnait pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie; que sa lettre du 16 décembre 2001, adressée au service indépendamment de toute déclaration et indiquant qu'il avait minoré ses revenus dans ses déclarations relatives aux années précédentes, ne peut être regardée comme une indication expresse portée sur la déclaration ou comme une note annexée à celle-ci au sens des dispositions précitées ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à solliciter l'exonération du paiement des intérêts de retard prévue par l'article 1732 précité du code ;

Sur la majoration pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie … » ;

Considérant en premier lieu, que l'administration fait valoir que M. X, qui a reconnu, dans un courrier adressé au service le 16 décembre 2001, avoir sciemment minoré ses revenus dans ses déclarations d'impôt, a omis systématiquement de déclarer pendant plusieurs années une partie de ses salaires ou revenus assimilés imposables à l'impôt sur le revenu ; que la différence entre le montant des salaires effectivement déclarés par lui et le relevé annuel de ses rémunérations communiqué par ses employeurs est significative ; qu'eu égard au caractère délibéré et répété de cette omission, l'absence de bonne foi de l'intéressé est établie ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des pénalités pour mauvaise foi, ni des dispositions de l'article 1727 alors applicable, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas à la majoration pour mauvaise foi, ni du caractère modique, à ses dires, des sommes en cause ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a fait application, au titre des seuls revenus non déclarés en 1998, 1999 et 2000, de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

06VE00936 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00936
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-12;06ve00936 ?
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