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12/06/2007 | FRANCE | N°06VE00762

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 juin 2007, 06VE00762


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Simone X, demeurant ..., par Me Safré ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406045 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants et de la majoration à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution

des cotisations versées au titre de l'année 2001 ;

4°) de condamner l'Etat à payer ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Simone X, demeurant ..., par Me Safré ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406045 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants et de la majoration à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution des cotisations versées au titre de l'année 2001 ;

4°) de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle-même et son avocat ont été mis dans l'impossibilité de répondre au mémoire du ministre du 24 novembre 2005 et d'assister à l'audience pour y être entendus et présenter leurs observations en raison du changement de la date de l'audience ; que le jugement a omis de répondre au moyen tiré du coût trop important des travaux nécessaires à la mise en location de plusieurs appartements ; que le jugement n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas, pour chacune des années en cause, les motifs d'assujettissement à la taxe ; en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, que la vacance est due à des causes extérieures à sa volonté ; qu'elle a été dans l'impossibilité de trouver des locataires pour certains de ses appartements ; que, pour les autres, les travaux nécessaires à leur mise en location étaient trop onéreux, notamment en ce qui concerne la réfection de la toiture ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- les observations de Me Safré ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 10 janvier 2006 dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe sur les logements vacants et de la majoration y afférente auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 à raison de sa qualité d'usufruitière d'un immeuble situé à Pantin ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement avisée de la date de l'audience, il résulte de l'instruction que le Tribunal, après avoir accepté le 29 novembre 2005 de reporter à sa demande l'audience prévue le 13 décembre 2005, a avisé son avocat le 30 novembre 2005 que la date initialement prévue était maintenue ; que, dès lors, la requérante n'alléguant aucune autre circonstance de nature à l'avoir empêchée de répondre au mémoire du ministre qui lui a été notifié le 28 novembre 2005 et d'être présente ou de se faire représenter à l'audience, elle n'est pas fondée à soutenir que, pour ce motif, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que le Tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré du coût des travaux nécessaires à la mise en location de certains de ses appartements, le moyen manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'en estimant, pour les trois années en litige, que les conditions d'exonération de la taxe sur les logements vacants n'étaient pas remplies, sans préciser, année par année, en quoi ces conditions n'avaient pas été remplies, le Tribunal a répondu, fût-ce de manière succincte, aux moyens soulevés par la requérante et n'a pas, dès lors, entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts : « I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise pas un nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant (…) II. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources (…) IV. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409 (…) VI. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) » ; qu'il appartient à la contribuable d'établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté ;

Considérant, d'une part, que, parmi les logements dont Mme X avait l'usufruit, sont restés vacants, malgré leur mise en location auprès d'une agence immobilière, six appartements en 2001 et trois appartements en 2002 ; que la circonstance alléguée par la contribuable selon laquelle l'agence n'aurait pas trouvé de locataires « valables » ne suffit pas à établir que cette vacance aurait été indépendante de sa volonté dès lors qu'elle ne produit, notamment, aucun élément de nature à prouver que ces logements auraient été mis en location au prix du marché et qu'aucune sélection des locataires potentiels n'aurait été effectuée ;

Considérant, d'autre part, qu'au cours des années 2001, 2002 et 2003, seize autres appartements n'ont pas été mis en location alors qu'ils nécessitaient des travaux importants concernant, pour certains d'entre eux, la toiture de l'immeuble, et pour d'autres, la réfection des sols, la pose de sanitaires, la réfection de l'électricité et de la plomberie et le remplacement des fenêtres ; que si Mme X soutient qu'elle était dans l'incapacité de financer ces travaux, elle n'établit pas que ses revenus ne lui permettent pas de supporter des charges supplémentaires de remise en état de l'immeuble, dès lors qu'elle ne précise ni le montant ni la composition de son patrimoine, ce qui ne permet pas de connaître sa situation financière d'ensemble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion u litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

06VE00762 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00762
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SAFRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-12;06ve00762 ?
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