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29/05/2007 | FRANCE | N°05VE00360

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mai 2007, 05VE00360


Vu la requête, enregistrée sous le n° 05VE00360 le 18 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL, dont le siège est 78 avenue Charles de Gaulle à Savigny-sur-Orge (91600), par Me Hyron, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202632 en date 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajout

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 05VE00360 le 18 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL, dont le siège est 78 avenue Charles de Gaulle à Savigny-sur-Orge (91600), par Me Hyron, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202632 en date 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Elle soutient que le tribunal n'a pas répondu de façon complète au moyen qu'elle a invoqué, tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 29 janvier 2002 ; que ce document n'indique pas le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au rappel litigieux alors que les activités d'un exploitant de salle de cinéma sont variées et ne sont pas toutes assujetties au même taux ; qu'en outre, l'avis de mise en recouvrement fait référence à l'article 256 du code général des impôts bien que la notification de redressement ne mentionne pas ce texte ; que cet avis ne peut inclure dans le rappel de droits les sommes dues au titre du mois de janvier 1996 compte tenu de la période qui figure sur ce document et qui commence au 1er février 1996 ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement a été irrégulièrement établi ; que la notification de redressement du 20 décembre 1999, qui ne se prononce pas sur la question de savoir si les subventions municipales entrent ou non dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas suffisamment motivée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les prestations de service sont effectuées pour le compte de la commune de Savigny-sur-Orge ; que la commune n'a jamais bénéficié d'entrées gratuites ; que les droits d'entrée gratuitement n'ont bénéficié qu'à divers habitants, à des groupes scolaires et à des associations ; qu'il n'existe donc aucun lien entre les subventions et la commune elle-même ; que, dans ces conditions, les subventions accordées par la commune sont en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini par l'article 256 du code général des impôts et par la sixième directive ; que, par suite, la décision du directeur des services fiscaux contient des informations erronées ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la première directive 67/227/CEE du 11 avril 1967 et la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de M. Chemcham, gérant de la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL, le tribunal a indiqué dans son jugement les éléments de fait et les motifs de droit qui l'on conduit à considérer que l'avis de mise en recouvrement litigieux satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la société requérante, a répondu de manière suffisante aux moyens invoqués devant lui ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de redressement : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, alors en vigueur : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés ;

Considérant que, dans la notification de redressement du 20 décembre 1999, le vérificateur, après avoir procédé à une analyse de la convention du 5 mars 1996 conclue entre la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL et la commune de Savigny-sur-Orge, a exposé avec précision les motifs pour lesquels il estimait que les subventions versées par cette dernière à la société en 1996, 1997 et 1998 devaient être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'alors même que le texte du code général des impôts sur lequel l'administration entendait se fonder pour opérer le redressement n'était pas indiqué dans la notification susmentionnée, les éléments d'information portés à la connaissance de la société étaient suffisants pour l'éclairer sur la nature et les motifs de ce redressement et lui permettre de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la notification litigieuse en matière de taxe sur la valeur ajoutée doit donc être écarté ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000, applicable à la date à laquelle a été établi l'avis de mise en recouvrement litigieux : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48. » ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2002, qui annule et remplace celui du 29 juin 2001, mentionne le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard assignés à la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL et renvoie, s'agissant de redressements effectués selon la procédure de redressement contradictoire, à la notification de redressement et à la réponse aux observations du contribuable en date respectivement du 20 décembre 1999 et du 2 mars 2000 ainsi qu'à la notification de l'avis exprimé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, contenant également les bases d'imposition maintenues par le service ; qu'il n'existe aucune discordance entre la période indiquée dans l'avis de mise en recouvrement, au titre de laquelle sont assignés les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et la période qui figure dans la notification de redressement susmentionnée, comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement litigieux comportait l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que le défaut d'indication, sur l'avis de mise en recouvrement, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée retenu par l'administration est sans incidence sur la régularité de ce document dès lors qu'il se réfère expressément à la notification de redressement du 20 décembre 1999, laquelle comporte l'indication des divers taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables en l'espèce ; qu'enfin, la circonstance que la notification de redressement du 20 décembre 1999 ne mentionne pas que l'administration fonde le redressement litigieux sur l'article 256 du code général des impôts n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis de mise en recouvrement qui comporte la référence à ce texte ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ; que le 1 de l'article 266 du même code dispose : « La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 11 A § 1 de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, tels que la Cour de justice des Communautés européennes les a interprétées, que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention en date du 15 février 1996, la commune de Savigny-sur-Orge s'est engagée à verser une subvention d'un montant annuel de 150 000 F à la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL, en contrepartie de laquelle cette dernière a pris l'engagement de mettre à la disposition de la commune, d'une part, sa grande salle tous les jours du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures et en soirée trois lundis par mois et, d'autre part, deux mille places gratuites par an dont la commune avait le libre usage ; qu'il résulte des termes mêmes de la convention qu'il existe un lien direct entre la subvention versée par la commune et la mise à disposition de celle-ci, par la société exploitante, de locaux et de places gratuites ; que cette mise à disposition présente le caractère d'une prestation de services individualisée rendue par la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL au profit de la commune ; que, dès lors, les subventions susmentionnées, qui ont été versées à la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL pendant la totalité de la période d'imposition, soit du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le redressement dont procède le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux a donc été opéré à bon droit par l'administration ;

Sur la contestation de la décision rejetant la réclamation :

Considérant que les vices qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; que la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL ne saurait donc utilement contester les motifs de la décision du 20 mai 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 05VE00360 de la SOCIETE NOUVELLE DU CINEMA EXCELSIOR SARL est rejetée.

N° 05VE00360 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00360
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : HYRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-05-29;05ve00360 ?
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